Smart Technologies ULC v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:460
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-311/11
Date12 July 2012
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62011CJ0311
62011CJ0311

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 juillet 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Marque verbale WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Marque constituée d’un slogan publicitaire — Caractère distinctif — Refus d’enregistrement»

Dans l’affaire C‑311/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 juin 2011,

Smart Technologies ULC, établie à Calgary (Canada), représentée par MM. M. Edenborough, QC, et T. Elias, barrister,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Smart Technologies ULC (ci-après «Smart Technologies») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 avril 2011, Smart Technologies/OHMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH) (T‑523/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 29 septembre 2009 (affaire R 554/2009-2), concernant une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH» (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date du dépôt de la demande d’enregistrement, le présent litige demeure régi par le règlement no 40/94.

3

L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94 disposait:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

[…]»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4

Le 17 octobre 2008, Smart Technologies a demandé à l’OHMI, en application du règlement no 40/94, l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH» («nous simplifions ce qui est spécial»). Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:

«Systèmes informatiques permettant de saisir des coordonnées, à savoir des graphiques, des textes, des dessins et des gestes, en vue d’une interaction avec un affichage généré par ordinateur à l’aide d’un crayon, d’un stylet, d’un doigt ou d’une main; dispositifs de saisie de coordonnées destinés à être utilisés avec projection frontale, rétroprojection et affichage direct; dispositifs de détection de position absolue et relative utilisant des capteurs mécaniques et optiques permettant une interaction avec un numériseur, une surface tactile, un écran tactile, un dispositif d’affichage d’images ou au sein d’une zone d’intérêt en relation avec un affichage; systèmes de détection de position évolutifs avec données d’entrées générées grâce à des outils passifs et/ou actifs; systèmes d’imagerie permettant de saisir des textes et des images graphiques; logiciels permettant de traiter des textes et des images graphiques et de partager et/ou de stocker des textes et des images graphiques sur un réseau informatique; logiciels permettant de partager des données et des images localement ou en des emplacements géographiques distincts; logiciels permettant de visualiser, de modifier et de partager des données et des images localement ou en des emplacements géographiques distincts».

5

Par télécopie du 21 janvier 2009, l’examinateur a émis des objections à l’enregistrement de la marque demandée, fondées sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Smart Technologies a répondu aux objections de l’examinateur par lettre du 19 mars 2009.

6

Par décision du 7 avril 2009, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement dont il était saisi pour l’ensemble des produits visés dans celle-ci sur le fondement de ladite disposition, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

7

Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours introduit par Smart Technologies contre ladite décision de l’examinateur.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours que Smart Technologies avait introduit, le 23 décembre 2009, contre la décision litigieuse. Le Tribunal a ainsi écarté le moyen unique invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif que la chambre de recours avait conclu, de manière erronée, à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

9

En premier lieu, le Tribunal a rappelé, aux points 22 à 31 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence pertinente pour déterminer le caractère distinctif d’une marque et, notamment, l’arrêt de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C-398/08 P, Rec. p. I-535), concernant le caractère distinctif des marques constituées de slogans publicitaires. À cet égard, le Tribunal a souligné, aux points 25 à 27 dudit arrêt, que, même s’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres marques, il ne saurait être exclu que la jurisprudence selon laquelle il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif de certaines catégories de marques soit également pertinente pour les marques verbales constituées de slogans publicitaires.

10

Dans ce contexte, le Tribunal a rappelé, au point 29 de l’arrêt attaqué, que le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif. En effet, une telle marque peut être perçue concomitamment comme une formule promotionnelle et comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés. Le Tribunal a ainsi considéré, au point 30 dudit arrêt, qu’il ne suffit pas, dans le cadre de l’analyse du caractère distinctif, de se borner à mettre en évidence le fait que cette marque est constituée d’une formule promotionnelle et appréhendée comme telle.

11

Le Tribunal a conclu, au point 31 de l’arrêt attaqué, qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Cependant, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés.

12

En second lieu, le Tribunal a examiné, aux points 32 à 42 de l’arrêt attaqué, l’existence du caractère distinctif de la marque demandée. Après avoir rappelé, aux points 33 et 34 dudit arrêt, que le public pertinent est constitué d’un public germanophone spécialiste de l’informatique et que cette marque est composée de la combinaison de cinq mots allemands courants, le Tribunal, aux points 35 et 36 du même arrêt, a qualifié ladite marque de slogan publicitaire, contenant un message élogieux, qui ne comporte pas d’élément inhabituel du point de vue de la syntaxe et de la grammaire allemandes.

13

À cet égard, le Tribunal a tout d’abord constaté, au point 37 de l’arrêt attaqué, que la concision et les termes dudit slogan n’introduisent pas de jeu de mots ni d’éléments de tension conceptuelle ou de surprise de nature à conférer à la marque demandée, dans l’esprit du public pertinent, un caractère distinctif. Le Tribunal a notamment souligné, au même point 37, que les caractéristiques de cette marque ne lui confèrent pas une originalité ou une prégnance particulière et ne déclenchent pas un processus cognitif ou un effort d’interprétation chez le public pertinent qui soient de nature à faire de celle-ci autre chose qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits visés par la demande de marque. En outre, au point 38 dudit arrêt, le Tribunal a relevé que la constatation selon laquelle ladite marque constitue un simple slogan publicitaire, renvoyant seulement aux qualités des produits, n’est pas remise en cause par la circonstance qu’une recherche sur Internet n’a pas révélé l’utilisation de la même marque par des tiers.

14

Ensuite, aux points 39 et 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’argument invoqué par Smart Technologies selon lequel, en renvoyant au producteur par l’utilisation de l’élément «wir» («nous»), la marque demandée comporte une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés. Notamment, audit point 40, le Tribunal...

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