J. Portugal Ramos Vinhos SA v Adega Cooperativa de Borba CRL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:988
Docket NumberC-629/17
Celex Number62017CJ0629
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 December 2018
62017CJ0629

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

6 décembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droit des marques – Directive 2008/95/CE – Article 3, paragraphe 1, sous c) – Motifs de nullité – Marque verbale composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Autres caractéristiques d’un produit ou d’un service – Installation de production du produit – Marque verbale constituée d’un signe désignant des produits vinicoles et d’un nom géographique, constituant un élément verbal de la dénomination sociale du titulaire de la marque »

Dans l’affaire C‑629/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 28 septembre 2017, parvenue à la Cour le 18 octobre 2017, dans la procédure

J. Portugal Ramos Vinhos SA

contre

Adega Cooperativa de Borba CRL,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 octobre 2018,

considérant les observations présentées :

pour J. Portugal Ramos Vinhos SA, par Me J. P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, advogado,

pour Adega Cooperativa de Borba CRL, par Me C. de Almeida Carvalho, advogada,

pour la Commission européenne, par Mme P. Costa de Oliveira et M. É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant J. Portugal Ramos Vinhos SA à Adega Cooperativa de Borba CRL au sujet d’une action en nullité, notamment, de l’enregistrement de la marque « adegaborba.pt » dont cette dernière est titulaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2 de la directive 2008/95, intitulé « Signes susceptibles de constituer une marque », dispose :

« Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »

4

L’article 3 de cette directive, intitulé « Motifs de refus ou de nullité », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés :

[...]

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

[...] »

5

Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671) :

« L’enregistrement d’une marque commerciale contenant ou consistant en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée qui n’est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l’utilisation relève de l’article 103, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe VII, partie II, est :

a)

refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique ; ou

b)

annulé. »

Le droit portugais

6

L’article 223 du Código da Propriedade Industrial (code de la propriété industrielle, ci-après le « CPI »), intitulé « Exceptions », est libellé comme suit :

« 1 – Ne satisfont pas aux conditions de l’article précédent :

a)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

[...]

c)

les signes qui sont composés exclusivement d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque ou le moyen de production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

[...]

3 – À la demande du demandeur ou de l’opposant, l’Instituto Nacional da Propriedade Industrial [(Institut national de la propriété industrielle, Portugal)] indique, dans le certificat d’enregistrement, les éléments constitutifs de la marque sur lesquels le demandeur ne dispose pas d’un droit d’usage exclusif. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

7

Au cours de l’année 2012, la requérante au principal, J. Portugal Ramos Vinhos, a intenté un recours en annulation de l’enregistrement par Adega Cooperativa de Borba de plusieurs marques nationales, dont une constituée du signe verbal « adegaborba.pt », qui désignaient des produits vinicoles.

8

Cette action a été rejetée, en première instance, par le Tribunal da Propriedade Intelectual (tribunal de la propriété intellectuelle, Portugal) et, en appel, par le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne, Portugal).

9

Ces deux juridictions ont jugé que le signe verbal « adegaborba.pt », lorsqu’il est adopté par un producteur de la région de Borba (Portugal), comme en l’occurrence, ne relève pas du champ d’application de l’article 223, paragraphe 1, sous c), du CPI. Plus particulièrement, le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne) a considéré que le terme « adega » était un terme distinctif dans le secteur des vins, désignant les vins provenant des producteurs faisant partie de la coopérative Adega Cooperativa de Borba.

10

J. Portugal Ramos Vinhos a formé un pourvoi contre la décision du Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne) devant la juridiction de renvoi, à savoir le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal). Cette dernière juridiction précise que le litige qui subsiste devant elle ne concerne que le signe verbal « adegaborba.pt », dont le caractère distinctif doit être déterminé.

11

Elle souligne que cette marque est utilisée par une personne morale, à savoir Adega Cooperativa de Borba, dont la dénomination comprend ainsi le terme « adega ».

12

En outre, la juridiction de renvoi relève que l’article 223 paragraphe 1, sous c), du CPI fait référence à des indications pertinentes pour désigner « le moyen de production » du produit, alors que l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 ne...

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