The Tea Board v European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:702
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 September 2017
Docket NumberC-673/15,C-676/15
Celex Number62015CJ0673
Procedure TypeRecurso de anulación
62015CJ0673

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 septembre 2017 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marques verbales et figuratives comportant l’élément verbal “darjeeling” ou “darjeeling collection de lingerie” – Opposition du titulaire de marques collectives de l’Union européenne – Marques collectives constituées par l’indication géographique “Darjeeling” – Article 66, paragraphe 2 – Fonction essentielle – Conflit avec des demandes de marques individuelles – Risque de confusion – Notion – Similitude entre les produits ou les services – Critères d’appréciation – Article 8, paragraphe 5 »

Dans les affaires jointes C‑673/15 P à C‑676/15 P,

ayant pour objet quatre pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 15 décembre 2015,

The Tea Board, établie à Calcutta (Inde), représentée par Mes M. Maier et A. Nordemann, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Delta Lingerie, établie à Cachan (France), représentée par Mes G. Marchais et P. Martini-Berthon, avocats,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Par ses pourvois, The Tea Board demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, non publié, EU:T:2015:742), du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, non publié, EU:T:2015:741), et du 2 octobre 2015, The Tea Board/OHMI – Delta Lingerie (Darjeeling) (T‑627/13, non publié, EU:T:2015:740) (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »), dans la mesure où, par ceux-ci, le Tribunal a partiellement rejeté ses recours tendant à l’annulation des décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) des 11 et 17 septembre 2013 (affaires R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 et R 1504/2012-2, ci-après les « décisions litigieuses »), relatives à des procédures d’opposition entre The Tea Board et Delta Lingerie.

2

Par son pourvoi incident, Delta Lingerie demande l’annulation des arrêts attaqués dans la mesure où, par ceux-ci, le Tribunal a annulé les décisions litigieuses.

Le cadre juridique

3

L’article 22 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’« accord ADPIC »), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), intitulé « Protection des indications géographiques », dispose, à son paragraphe 2, sous a) :

« 2. Pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoiront les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher :

a)

l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit ;

[...] »

4

L’article 4 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) dispose :

« Peuvent constituer des marques [de l’Union européenne] tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »

5

L’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement prévoit :

« Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

6

L’article 8, paragraphes 1 et 5, du même règlement se lit comme suit :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque [de l’Union européenne] antérieure, elle jouit d’une renommée dans [l’Union européenne] et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

7

L’article 66 du même règlement, intitulé « Marques [...] collectives [de l’Union européenne] », prévoit :

« 1. Peuvent constituer des marques [...] collectives [de l’Union européenne] les marques [de l’Union européenne] ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises. Peuvent déposer des marques [...] collectives [de l’Union européenne] les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.

2. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques [...] collectives [de l’Union européenne] au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

3. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux marques [...] collectives [de l’Union européenne], sauf disposition contraire prévue aux articles 67 à 74. »

8

L’article 67 du règlement no 207/2009, intitulé « Règlement d’usage de la marque », dispose, à son paragraphe 2 :

« Le règlement d’usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’affiliation à l’association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d’usage d’une marque visée à l’article 66, paragraphe 2, doit autoriser toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l’association qui est titulaire de la marque. »

9

Le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1) prévoit, à son article 5, paragraphe 2 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par “indication géographique” une dénomination qui identifie un produit :

a)

comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays ;

b)

dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ; et

c)

dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée. »

10

L’article 13, paragraphe 1, sous c) et d), de ce règlement dispose :

« 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre :

[...]

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance...

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