Arrêts nº T-10/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 17, 2019

Resolution DateOctober 17, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-10/19

Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative UNITED STATES SEAFOODS - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-10/19,

United States Seafoods LLC, établie à Seattle, Washington (États-Unis), représentée par Mes C. Spintig, S. Pietzcker et M. Prasse, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2018 (affaire R 817/2018-5), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative UNITED STATES SEAFOODS,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 4 août 2017, la requérante, United States Seafoods LLC, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1365398 pour le signe figuratif suivant :

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2 L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu notification de l’enregistrement international de ce signe le 14 septembre 2017.

3 Les produits pour lesquels la protection a été demandée relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Poisson ; filets de poisson ».

4 Par décision du 9 mars 2018, l’examinateur de l’EUIPO a refusé, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), d’accorder au signe faisant l’objet de l’enregistrement international la protection dans l’Union pour les produits visés par la demande.

5 Le 4 mai 2018, la requérante a formé un recours au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001 contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 11 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en se fondant, notamment, sur le fait que le signe en cause serait immédiatement et directement descriptif de la nature et de l’origine géographique des produits concernés, le public pertinent percevant ce signe comme faisant référence à des denrées alimentaires provenant de la mer et originaires des États-Unis (points 17 à 31 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 La requérante invoque deux moyens, le premier, tiré de la méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et le second, tiré de la méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

Sur le premier moyen

10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 précise que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

11 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou les indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 13 février 2019, Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK), T-278/18, non publié, EU:T:2019:86, point 38].

12 De plus, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 13 février 2019, DENTALDISK, T-278/18, non publié, EU:T:2019:86, point 39).

13 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 40, et du 26 mars 2019, Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair), T-787/17, non publié, EU:T:2019:192, point 14].

14 Par ailleurs, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T-356/00, EU:T:2002:80, point 25, et du 26 mars 2019, GlamHair, T-787/17, non publié, EU:T:2019:192, point 15].

15 Enfin, il convient également de rappeler qu’une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ceux-ci, à moins qu’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que la marque demandée crée, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui la composent par rapport aux produits ou services visés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par lesdits éléments [arrêt du 23 avril 2018, Genomic Health/EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE), T-354/17, non publié, EU:T:2018:212, point 29 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, point 100].

16 C’est à la lumière des considérations exposées dans les points qui précèdent qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait conclu à tort au caractère descriptif du signe en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

17 À titre liminaire, il convient de relever que, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que les produits pour lesquels la protection de la marque de l’Union européenne est demandée s’adressent, notamment, au grand public (point 13 de la décision attaquée). C’est également à bon droit qu’elle a considéré que, étant donné que le signe en cause contient des éléments verbaux en langue anglaise, le public pertinent aux fins de déterminer si ce signe peut bénéficier d’une protection est le public anglophone de l’Union, essentiellement formé de consommateurs d’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni (point 15 de la décision attaquée). La décision attaquée n’a, au demeurant, pas fait l’objet d’une contestation de la part de la requérante sur ces points.

18 En l’espèce, le signe en cause se compose de l’élément verbal « united states seafoods » de couleur bleu marine, écrit dans une police courante formée de caractères majuscules et traversant horizontalement le signe en son milieu. L’arrière-plan du signe se compose d’une forme irrégulière, similaire à la carte d’un territoire, sur laquelle figure un motif comportant six étoiles blanches sur un fond bleu dans la partie supérieure gauche et plusieurs bandes latérales rouges et blanches en alternance remplissant le reste de la carte. Selon la chambre de recours, ce dessin ressemble au drapeau des États-Unis d’Amérique qui aurait été découpé pour correspondre à la forme d’un territoire (point 16 de la décision attaquée). Dans la description du signe figurant dans la demande de protection de l’enregistrement international, la requérante a indiqué que cette forme représentait l’État de l’Alaska (États-Unis).

19 Il convient tout d’abord de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, pour le public pertinent, l’élément verbal du signe en cause serait perçu comme faisant référence à des denrées alimentaires provenant de la mer et originaires des...

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