Koninklijke KPN Nederland NV v Benelux-Merkenbureau.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:86
Date12 February 2004
Celex Number61999CJ0363
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-363/99
EUR-Lex - 61999J0363 - FR 61999J0363

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 février 2004. - Koninklijke KPN Nederland NV contre Benelux-Merkenbureau. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof te 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Motifs de refus d'enregistrement - Prise en considération de tous les faits et circonstances pertinents - Interdiction d'enregistrer une marque pour certains produits ou services à condition qu'ils ne présentent pas une caractéristique déterminée - Mot composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services concernés. - Affaire C-363/99.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-363/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Gerechtshof te 's-Gravenhage (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Koninklijke KPN Nederland NV

et

Benelux-Merkenbureau,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2 et 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et R. Schintgen, et Mme F. Macken (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Koninklijke KPN Nederland NV, par Mes K. Limperg et T. Cohen Jehoram, advocaten,

- pour le Benelux-Merkenbureau, par Mes J. H. Spoor et L. De Gryse, advocaten,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks et M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Koninklijke KPN Nederland NV, du Benelux-Merkenbureau et de la Commission à l'audience du 15 novembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du

31 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par arrêt du 3 juin 1999, parvenu à la Cour le 1er octobre suivant, le Gerechtshof te 'sGravenhage a posé, en vertu de l'article 234 CE, neuf questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2 et 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ciaprès la «directive»).

2. Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant la société Koninklijke KPN Nederland NV (ciaprès «KPN») au BeneluxMerkenbureau (Bureau Benelux des marques, ciaprès le «BBM»), en raison du refus de ce dernier de procéder à l'enregistrement en tant que marque pour divers produits et services du signe «Postkantoor» sollicité par KPN.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. La directive a pour objet, selon son premier considérant, de rapprocher les législations des États membres sur les marques, afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d'entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun.

4. Toutefois, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de la directive, celleci ne vise pas au rapprochement total des législations des États membres en matière de marques et se limite à rapprocher les dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

5. Le septième considérant de la directive précise que la réalisation des objectifs poursuivis par le rapprochement des législations des États membres sur les marques suppose que l'acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée soient en principe subordonnées, dans tous les États membres, aux mêmes conditions et que les motifs de refus ou de nullité concernant la marque ellemême, par exemple l'absence de caractère distinctif, doivent être énumérés de façon exhaustive, même si certains de ces motifs sont énumérés à titre facultatif pour les États membres qui pourront donc maintenir ou introduire dans leur législation les motifs en question.

6. Le douzième considérant de la directive indique que tous les États membres de la Communauté sont liés par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n° 11847, p. 108), et qu'il est nécessaire que les dispositions de la directive soient en harmonie complète avec celles de ladite convention.

7. L'article 2 de la directive, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque», dispose:

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

8. L'article 3 de la directive, qui énumère les motifs de refus ou de nullité de l'enregistrement, prévoit, en ses paragraphes 1 et 3:

«1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceuxci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

[...]

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

[...]

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.»

La loi uniforme Benelux sur les marques

9. La loi uniforme Benelux sur les marques a été modifiée, avec effet à compter du 1er janvier 1996, par le protocole du 2 décembre 1992 portant modification de ladite loi (Nederlands Traktatenblad 1993, n° 12, ciaprès la «LBM»), en vue de transposer la directive dans l'ordre juridique des trois États membres du Benelux.

10. L'article 1er de la LBM prévoit:

«Sont considérées comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise.

Toutefois, ne peuvent être considérées comme marques les formes qui sont imposées par la nature même du produit, qui affectent sa valeur essentielle ou qui produisent des résultats industriels.»

11. L'article 6 bis, paragraphes 1 à 4, de la LBM dispose:

«1. Le Bureau Benelux des marques refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que:

a) le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er , notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la convention de Paris;

b) le dépôt se rapporte à une marque visée à l'article 4, sous 1 et 2.

2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.

3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.

4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6 ter.»

12. L'article 6 ter de la LBM prévoit:

«Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6 bis, quatrième alinéa, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt.»

13. L'article 13, C, premier alinéa, de la LBM précise:

«Le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans l'autre de ces langues.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14. Le 2 avril 1997, KPN a déposé auprès du BBM une demande d'enregistrement du mot «Postkantoor» (qui peut se traduire par «bureau de poste») en tant que marque pour certains produits et services relevant des classes 16, 35 à 39, 41 et 42, au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux...

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