83/12/EEC: Commission Decision of 6 January 1983 amending the list of establishments in the Argentine Republic approved for the purpose of importing fresh meat into the Community

Published date21 January 1983
Subject MatterPigmeat,Veterinary legislation,Beef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 17, 21 January 1983
EUR-Lex - 31983D0012 - FR 31983D0012

83/12/CEE: Décision de la Commission du 6 janvier 1983 modifiant la liste des établissements de la République argentine agréés pour l' importation de viandes fraîches dans la Communauté

Journal officiel n° L 017 du 21/01/1983 p. 0043 - 0045


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 janvier 1983

modifiant la liste des établissements de la République argentine agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté

(83/12/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), et notamment ses articles 4 paragraphe 1 et 18 paragraphe 1 sous a) et b),

considérant que la liste des établissements d'Argentine agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté a été établie initialement dans la décision de la Commission du 25 novembre 1980 et qu'elle a été modifiée et publiée par la décision 81/91/CEE (2), modifiée en dernier lieu par la décision 82/737/CEE du Conseil (3);

considérant qu'une inspection de routine, effectuée en application de l'article 5 de la directive 72/462/CEE et de l'article 3 paragraphe 1 de la décision 80/15/CEE de la Commission, du 21 décembre 1979, relative aux contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers (4), a montré que le niveau d'hygiène de certains établissements peut être considéré comme satisfaisant; que ces établissements peuvent donc être maintenus ou inscrits sur la liste communautaire;

considérant que cette même inspection a, par ailleurs, fait apparaître dans d'autres établissements agréés ou dont l'agrément a été limité jusqu'au 15 mars 1983 par la décision 82/737/CEE, soit une insuffisance des efforts accomplis pour améliorer sur certains points leur niveau d'hygiène soit un abaissement de ce niveau; que, pour les établissements dont l'agrément a été limité, ce dernier ne peut être prolongé au-delà du 15 mars 1983; que, pour les autres établissements, la situation n'est pas, du moins pour certains d'entre eux, de nature à entraîner un retrait immédiat, mais...

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