83/494/EEC: Commission Decision of 27 September 1983 concerning animal health conditions and veterinary certification for the importation of domestic animals of the bovine and porcine species from Canada

Published date06 October 1983
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 273, 6 October 1983
EUR-Lex - 31983D0494 - FR 31983D0494

83/494/CEE: Décision de la Commission du 27 septembre 1983 concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance du Canada

Journal officiel n° L 273 du 06/10/1983 p. 0037 - 0052
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 16 p. 0235
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 29 p. 0050
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 16 p. 0235
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 29 p. 0050


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 septembre 1983

concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance du Canada

(83/494/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'inspection d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 8,

considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire du Canada est contrôlée par des services vétérinaires parfaitement structurés et organisés qui sont en mesure d'offrir des garanties satisfaisantes concernant les maladies susceptibles d'être transmises lors d'importations d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine;

considérant que, de plus, les autorités vétérinaires responsables du Canada ont confirmé que le Canada est depuis les douze derniers mois indemne de peste bovine, de fièvre aphteuse, de pleuropneumonie contagieuse des bovidés, de fièvre catarrhale, de peste porcine africaine, de peste porcine classique, de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux, indemne depuis les six derniers mois de stomatite vésiculeuse contagieuse, et qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays durant les mêmes périodes;

considérant que les autorités vétérinaires responsables du Canada se sont engagées à notifier à la Commission des Communautés européennes et aux États membres, par télex ou télégramme, dans les 24 heures, la confirmation de l'apparition de chacune des maladies mentionnées ci-avant ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'elles, ou, dans un délai approprié, toute proposition de modification du plan canadien d'éradication de la tuberculose, du plan canadien d'éradication de la brucellose ou des règles applicables à l'importation au Canada d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de semence ou d'embryons provenant de ces animaux;

considérant que les autorités vétérinaires responsables du Canada se sont engagées à contrôler la délivrance des certificats exigés par la décision de la Commission pour les importations d'animaux des espèces bovine et porcine dans la Communauté économique européenne en provenance du Canada et à faire en sorte que tous les certificats et relevés correspondants soient conservés par les services officiels durant une période de 12 mois au moins après l'expédition des animaux;

considérant que les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire doivent être adaptés à la situation vétérinaire propre au pays tiers considéré, et considérant qu'en raison du caractère épizootique de la fièvre catarrhale, des précautions supplémentaires doivent être prises par les États membres;

considérant qu'au cas où la quarantaine est requise, il est nécessaire de s'assurer, au moyen d'un document d'autorisation, que les dispositions appropriées sont prises pour qu'elle puisse s'effectuer normalement, compte tenu en particulier des capacités d'hébergement des stations désignées; que ce document doit être délivré si ces conditions sont réunies et qu'il peut également prescrire que, durant la quarantaine et le transport, les animaux ne peuvent entrer en contact qu'avec d'autres animaux présentant des conditions sanitaires similaires;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres autorisent l'importation des animaux ci-après en provenance du Canada:

a) bovins domestiques d'élevage et de rente satisfaisant aux exigences du certificat sanitaire repris en annexe A et devant, de même qu'un document d'autorisation, accompagner l'envoi. Toutefois, une telle autorisation peut être limitée à certaines périodes de l'année ou à des femelles non gravides;

b) porcins domestiques d'élevage satisfaisant aux exigences du certificat sanitaire repris en annexe B et devant, de même qu'un document d'autorisation, accompagner l'envoi;

c) les documents d'autorisation visés aux points a) et b) ci-avant peuvent exiger que pendant la quarantaine et le transport, les animaux n'entrent en contact qu'avec d'autres animaux ayant un statut sanitaire identique.

2. Les États membres n'autorisent pas l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine ou porcine autres que ceux visés au paragraphe 1.

3. a) Si les résultats des tests effectués dans les locaux de quarantaine de pré-embarquement visés à l'annexe A V 10 et à l'annexe B V 10 ne sont pas négatifs, tout animal présentant des résultats positifs est évacué. Avant d'autoriser l'importation d'un ou de plusieurs des animaux restants provenant de ces locaux de quarantaine, l'État membre de destination doit, en collaboration avec les autorités vétérinaires canadiennes, veiller à ce que les animaux en question continuent à remplir les conditions du certificat sanitaire visé au paragraphe 1.

b) Lorsque plusieurs États membres sont concernés par l'utilisation simultanée des locaux de quarantaine, les mesures visées au point a) font l'objet d'une coordination par les États membres concernés avec la collaboration des autorités vétérinaires canadiennes.

c) Les États membres transmettent à la Commission un rapport sur les incidents graves pouvant survenir pendant la quarantaine, en précisant les mesures arrêtées.

Article 2

1. Après le contrôle sanitaire (contrôle d'importation) effectué conformément à l'article 12 de la directive 72/462/CEE à un poste frontalier d'un État membre après inscription sur le certificat accompagnant chaque envoi de bovins ou de porcins d'une mention indiquant que les animaux ont été admis, ces derniers sont placés en quarantaine en un lieu désigné par l'État membre destinataire, pour une période déterminée par ce même État membre, période pendant laquelle les animaux sont soumis au traitement que l'État membre juge nécessaire ou à un ou plusieurs des tests décrits à l'annexe C selon l'espèce à laquelle ils appartiennent. Si les résultats ne sont pas négatifs, des tests supplémentaires, plus spécifiques, peuvent être mis en oeuvre.

2. L'État membre de destination prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher la contamination de ses propres troupeaux.

Article 3

1. Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1 point a), dans le cas de taureaux destinés à l'entrée immédiate dans un centre de collecte de sperme, les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'annexe A titre V point 5 sous iii) deuxième tiret. Dans ce cas, les taureaux sont après importation placés en quarantaine pour une période de neuf mois au moins. Pendant cette période, ils sont soumis aux deux tests de dépistage de la leucose bovine enzootique par immunodiffusion sur gel d'agar, conformément aux dispositions de l'annexe C, avec un intervalle de quatre mois entre les deux tests, le second devant être effectué à la fin de la période d'isolement lorsque les animaux sont âgés de 18 mois au moins.

2. a) Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1 point a), dans le cas de taureaux et de femelles non gravides, les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'annexe A titre V point 5 sous iii) deuxième tiret. Dans ce cas, les animaux doivent être âgés de 18 mois au moins au moment de l'embarquement prévu au point 13 de l'annexe A et, s'il s'agit de femelles, celles-ci doivent être non gravides imédiatement avant la mise en quarantaine prévue au point 6 de l'annexe A ainsi qu'au moment de l'embarquement. b) Les États membres qui font usage de la dérogation ci-avant mettent en quarantaine les animaux au moment de leur importation et les soumettent à un test de dépistage de la leucose bovine enzootique par immunodiffusion sur gel d'agar, conformément aux dispositions de l'annexe C, deux mois après l'importation puis une nouvelle fois quatre mois plus tard. Tout animal réagissant positivement à ce test doit être abattu ou réexporté.

c) Les États membres veillent à ce que les animaux importés sous le couvert de la dérogation ci-avant puissent être suivis, après leur importation, pendant une période de deux ans au cours de laquelle ils seront soumis à un nouveau test de dépistage de la leucose bovine enzootique par immunodiffusion sur gel d'agar, conformément aux dispositions de l'annexe C.

d) Les États membres soummettent à la Commission, le 31 décembre 1985 au plus tard, un rapport concernant les animaux importés sous le couvert de la dérogation ci-avant.

Article 4

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1984 au plus tard.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.

ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE (1)

pour des bovins domestiques d'élevage ou de rente destinés à être exportés vers la Communauté économique...

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