Council Directive of 7 February 1983 amending Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine and fresh meat from third countries and Directive 77/96/EEC on the examination for trichinae (trichinella spiralis) upon importation from third countries of fresh meat derived from domestic swine (83/91/EEC)

Published date05 March 1983
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 59, 5 March 1983
TEXTE consolidé: 31983L0091 — FR — 15.02.1983

1983L0091 — FR — 15.02.1983 — 000.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 7 février 1983 modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers et la directive 77/96/CEE relative à la recherche de trichines lors des importations en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (83/91/CEE) (JO L 059, 5.3.1983, p.34)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 211 du 3.8.1983, p. 30 (83/91)



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 7 février 1983

modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers et la directive 77/96/CEE relative à la recherche de trichines lors des importations en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine

(83/91/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 72/462/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE ( 5 ), fixe des exigences sanitaires et de police sanitaire pour l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers;

considérant que les connaissances scientifiques et les techniques ont progressé depuis l'adoption de la directive susmentionnée; qu'il y a lieu de tenir compte de l'expérience acquise au cours des contrôles effectués par des vétérinaires de la Communauté dans les pays tiers; qu'il est indiqué d'adapter les règles communautaires compte tenu de cette évolution;

considérant que, sous certains aspects, les méthodes destinées à assurer la protection de la qualité sanitaire des viandes fraîches peuvent être considérées comme adaptées aux normes de la Communauté grâce à des garanties sanitaires supplémentaires ou alternatives qui devraient être examinées dans chacun des établissements;

considérant que, dans le contexte de l'interdiction des importations de bovins en provenance des pays tiers atteints par la fièvre catarrhale ovine, il est admis à présent qu'une période de douze mois d'absence de la maladie est plus appropriée et qu'elle fournira une meilleure garantie pour les cheptels de la Communauté;

considérant que les garanties qui peuvent être recherchées pour les bovins du point de vue de la tuberculose et de la brucellose et pour les porcins du point de vue de la brucellose peuvent être adaptées aux normes communautaires grâce à des garanties supplémentaires ou à des garanties alternatives;

considérant que, pour prévenir la transmission de certaines maladies contagieuses qui ne peuvent apparaître que du fait de la présence des animaux, il y a lieu de procéder aux contrôles de police sanitaire dès l'arrivée, sur le territoire de la Communauté, tant des animaux destinés à être importés dans la Communauté que des animaux qui y transitent;

considérant qu'après ce contrôle de police sanitaire, les mesures à prendre par les États membres doivent être clairement définies;

considérant que, pour réduire le nombre de documents, le certificat sanitaire et le certificat de police sanitaire doivent pouvoir figurer sur le même feuillet aussi souvent que possible;

considérant qu'il convient d'actualiser les définitions relatives au cheptel indemne de tuberculose et de brucellose;

considérant que, afin de permettre l'établissement de la liste des pays tiers en provenance desquels les viandes fraîches d'ongulidés et de solipèdes sauvages pourront être importées dans la Communauté, il y a lieu d'inclure lesdites viandes dans le champ d'application de la directive 72/462/CEE;

considérant que, en règle générale, les mêmes garanties de base en matière sanitaire et de police sanitaire devraient être exigées tant dans les échanges intracommunautaires que dans les échanges avec les pays tiers; que les annexes techniques de la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ( 6 ) et de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( 7 ), modifiées en dernier lieu par la directive 81/476/CEE, devraient donc également être applicables aux importations en provenance des pays tiers;

considérant qu'il convient d'arrêter la procédure selon laquelle peuvent être adaptées, en fonction de l'évolution de la technique et de l'expérience acquise, les dispositions techniques qui concernent en particulier les méthodes d'examen, les exigences relatives aux laboratoires d'examen et les modalités de marquage des viandes examinées, qui figurent aux annexes de la directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine ( 8 ), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE;

considérant que, il est apportun de procéder à la correction de certaines imperfections d'ordre terminologique, notamment en ce qui concerne la concordance des différentes versions linguistiques, qui pourraient susciter des difficultés dans l'application des dispositions concernées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La directive 72/462/CEE est modifiée comme suit.

1. Les articles 1er à 28 sont remplacés par les textes suivants:

«CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

1. La présente directive concerne les importations en provenance des pays tiers:

d'animaux domestiques d'élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine et porcine,

de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques des espèces bovine (y compris les buffles), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques,

pour les besoins de l'article 3, de viandes fraîches d'ongulidés et de solipèdes sauvages, pour autant qu'il s'agisse des importations admissibles en provenance de certains pays tiers d'origine.

2. La présente directive ne s'applique pas:

a) aux animaux destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité de la frontière de la Communauté;

b) aux viandes contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation, dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas 1 kilogramme par personne et sous réserve qu'elles proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites, conformément à l'article 28;

c) aux viandes faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme, et sous réserve qu'elles proviennent d'un pays tiers ou partie d'un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites, conformément à l'article 28;

d) aux viandes qui se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transports effectuant des transports internationaux.

Lorsque ces viandes ou les déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction, lorsque les viandes passent, directement ou après avoir été placées provisoirement sous contrôle douanier, de ce moyen de transport à un autre.

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux articles 2 de la directive 64/432/CEE, de la directive 64/433/CEE et de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( 9 ), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE, sont applicables en tant que de besoin.

En outre, on entend par:

a) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente d'un État membre ou d'un pays tiers;

b) pays destinataire: l'État membre à destination duquel sont expédiés des animaux ou des viandes fraîches provenant d'un pays tiers;

c) pays tiers: le pays dans lequel les directives 64/432/CEE et 64/433/CEE ne sont pas applicables;

d) importation: l'introduction sur le territoire de la Communauté d'animaux ou de viandes fraîches provenant de pays tiers;

e) exploitation: l'entreprise agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, située sur le territoire d'un pays tiers et dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle;

f) zone indemne d'épizootie: zone dans laquelle les animaux n'ont, d'après des constatations officielles, été atteints par aucune maladie contagieuse de la liste établie selon la procédure prévue à l'article 29, depuis une période et dans un rayon définis selon la même procédure.

Article 3

1. Il est établi par le Conseil, sur proposition de la Commission, une liste des pays ou des parties de pays en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux et des viandes fraîches des espèces bovine et porcine, ou bien de l'une ou de plusieurs de ces catégories d'animaux et de viandes fraîches, ainsi que des viandes...

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