Council of the European Union v Gul Ahmed Textile Mills Ltd.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 14 November 2013 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 novembre 2013 ( *1 )
«Pourvoi — Dumping — Importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan — Règlement (CE) no 384/96 — Article 3, paragraphe 7 — Notion d’‘autres facteurs’»
Dans l’affaire C‑638/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 décembre 2011,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.‑P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Gul Ahmed Textile Mills Ltd, représentée par Me L. Ruessmann, avocat,
partie requérante en première instance,
Commission européenne, représentée par Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agent, assistée de M. E. McGovern, barrister,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), A. Rosas et C. Vajda, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 février 2013,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 avril 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, le Conseil de l’Union européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2011, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (T‑199/04, ci-après l’«arrêt attaqué») par lequel celui-ci a annulé le règlement (CE) no 397/2004 du Conseil, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire du Pakistan (JO L 66, p. 1), dans la mesure où il concerne Gul Ahmed Textile Mills Ltd (ci-après «Gul Ahmed Textile Mills»). |
Le cadre juridique
2 |
L’article 3 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1972/2002 du Conseil, du 5 novembre 2002 (JO L 305, p. 1, ci-après le «règlement no 384/96»), intitulé «Détermination de l’existence d’un préjudice», prévoit: «1. Pour les besoins du présent règlement, le terme ‘préjudice’ s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article. 2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif: a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté; et b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie communautaire. 3. En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie communautaire ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. [...] 5. L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. 6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie communautaire au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important. 7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, causent un préjudice à l’industrie communautaire sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l’objet d’un dumping au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de l’industrie communautaire. [...]» |
Les antécédents du litige
3 |
L’arrêt attaqué comporte les constatations suivantes:
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Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 22 March 2018.
...supported by the Commission, appealed and asked the Court of Justice to set aside that judgment. 12. By its judgment of 14 November 2013, C‑638/11 P, Council v Gul Ahmed Textile Mills, (9) this Court set aside the judgment in Case T‑199/04 in its entirety and referred the case back to the G......
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Canadian Solar Emea GmbH and Others v Council of the European Union.
...and the anti-dumping agreement follows a step-by-step approach (Opinion of Advocate General Sharpston in Council v Gul Ahmed Textile Mills, C‑638/11 P, EU:C:2013:277, paragraph 36) and that the applicant’s situation was definitively determined, as the institutions rightly submit, only upon ......
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Yingli Energy (China) Co. Ltd and Others v Council of the European Union.
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JingAo Solar Co. Ltd and Others v Council of the European Union.
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