Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH v Finanzamt für Körperschaften I in Berlin.

JurisdictionEuropean Union
Date10 September 2002
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 62000J0141 - FR 62000J0141

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 septembre 2002. - Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH contre Finanzamt für Körperschaften I in Berlin. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Article 13, A, paragraphe 1, sous c) et g), de la sixième directive 77/388/CEE - Exonération des prestations de soins effectuées par des sociétés de capitaux - Prestations de services liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par d'autres organismes que ceux de droit public reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné - Effet direct. - Affaire C-141/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-06833


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée Exonérations prévues par la sixième directive Exonération des prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales Forme juridique de l'assujetti Absence d'incidence

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, c))

2. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée Exonérations prévues par la sixième directive Exonération des prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales Lieu et type des prestations Prestations à caractère thérapeutique accomplies en dehors du milieu hospitalier

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, c))

3. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée Exonérations prévues par la sixième directive Exonération des prestations liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social Portée Prestations de soins généraux et d'économie ménagère Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g))

4. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée Exonérations prévues par la sixième directive Exonération des prestations liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social Effet direct Limites Pouvoir d'appréciation des autorités nationales quant à la notion d'«organismes reconnus comme ayant un caractère social» Contrôle par les juridictions nationales

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g))

Sommaire

1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales visée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388 ne dépend pas de la forme juridique de l'assujetti qui fournit les prestations médicales ou paramédicales y mentionnées.

En effet, le principe de neutralité fiscale, inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et dans le respect duquel les exonérations prévues à l'article 13 de la sixième directive 77/388 doivent être appliquées, s'oppose notamment à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la taxe. Dès lors, ledit principe serait méconnu si la possibilité d'invoquer le bénéfice de l'exonération précitée était tributaire de la forme juridique au moyen de laquelle l'assujetti exerce son activité.

( voir points 29-31, disp. 1 )

2. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales visée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388 s'applique aux prestations de soins à caractère thérapeutique effectuées par une société de capitaux gérant un service de soins ambulatoires fournies, y compris à domicile, par du personnel infirmier qualifié, à l'exclusion des prestations de soins généraux et d'économie ménagère.

En effet, s'agissant du lieu où les prestations doivent être fournies, la disposition précitée entend exonérer les prestations médicales fournies en dehors du milieu hospitalier, tant au domicile privé du prestateur qu'au domicile du patient ou en tout autre lieu. S'agissant du type de soins relevant de la notion de «prestations de soins à la personne», celle-ci ne se prête pas à une interprétation incluant des interventions médicales menées dans un but autre que celui de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé.

( voir points 35-38, 41, disp. 2 )

3. Les prestations de soins généraux et d'économie ménagère fournies par un service de soins ambulatoires à des personnes en état de dépendance physique ou économique constituent des prestations de services étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388.

( voir point 61, disp. 3 a) )

4. L'exonération des prestations de services et des livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné, prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388, peut être invoquée par un assujetti devant une juridiction nationale en vue de s'opposer à une réglementation nationale incompatible avec cette disposition.

Cependant, s'agissant de la question de savoir si l'assujetti est effectivement un «organisme reconnu comme ayant un caractère social par l'État membre concerné», la disposition précitée accorde aux États membres un pouvoir d'appréciation pour reconnaître à certains organismes un tel caractère et les particuliers ne sauraient, en se fondant sur cette disposition, obtenir ladite qualité à l'encontre de l'État membre concerné aussi longtemps que celui-ci respecte les limites de son pouvoir d'appréciation.

Il appartient à la juridiction nationale d'examiner si les autorités compétentes ont respecté lesdites limites en appliquant les principes communautaires, en particulier le principe d'égalité de traitement, et ainsi de déterminer, au vu de l'ensemble des éléments pertinents, si l'assujetti est un organisme reconnu comme ayant un caractère social au sens de la disposition en cause.

( voir points 54-56, 61, disp. 3 b) )

Parties

Dans l'affaire C-141/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH

et

Finanzamt für Körperschaften I in Berlin,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) et g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme F. Macken (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH, par Me U. Behr, Rechtsanwalt,

- pour le Finanzamt für Körperschaften I in Berlin, par M. W. Lang, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et T. Jürgensen, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH, représentée par Me U. Behr, du Finanzamt für Körperschaften I in Berlin, représenté par M. H.-J. Klees, en qualité d'agent, du gouvernement allemand, représenté par M. W.-D. Plessing, et de la Commission, représentée par M. K. Gross, à l'audience du 28 juin 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 3 février 2000, parvenue à la Cour le 14 avril suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) et g), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH (ci-après «Kügler») au Finanzamt für Körperschaften I in Berlin (ci-après le «Finanzamt»), au sujet de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à un taux réduit de soins ambulatoires fournis par Kügler au cours des années 1988 à 1990 alors que, selon elle, ces prestations devaient être exonérées de...

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