Future Health Technologies Ltd v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:334
Docket NumberC-86/09
Celex Number62009CJ0086
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 June 2010

Affaire C-86/09

Future Health Technologies Ltd

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(demande de décision préjudicielle, introduite par le VAT and Duties Tribunal, Manchester)

«Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Exonérations — Article 132, paragraphe 1, sous b) et c) — Hospitalisation et soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées — Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales — Collecte, analyse et traitement de sang de cordon ombilical — Conservation des cellules souches — Éventuel futur usage thérapeutique — Opérations constituées par un faisceau d’éléments et d’actes»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations leur étant étroitement liées — Exonération des prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales

(Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, b) et c))

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations leur étant étroitement liées

(Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, b))

1. Lorsque des activités consistant dans l’envoi d’un matériel de collecte de sang de cordon ombilical des nouveau-nés ainsi que dans l’analyse et le traitement de ce sang et, le cas échéant, dans la conservation des cellules souches contenues dans ce sang en vue d’un éventuel futur usage thérapeutique visent uniquement à garantir qu’une ressource soit disponible en vue d’un traitement médical dans l’hypothèse incertaine où celui-ci deviendrait nécessaire, et non, en soi, de diagnostiquer, de soigner ou de guérir les maladies ou les anomalies de santé, de telles activités, qu’elles soient prises ensemble ou séparément, ne relèvent ni de la notion d’«hospitalisation et [de] soins médicaux» figurant à l’article 132, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ni de celle de «prestations de soins à la personne» figurant à l’article 132, paragraphe 1, sous c), de cette directive. Il n’en serait autrement, s’agissant de l’analyse du sang de cordon ombilical, que si cette analyse visait effectivement à permettre d’établir un diagnostic médical, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

(cf. point 47, disp. 1)

2. La notion d’opérations «étroitement liées» à l’«hospitalisation et [aux] soins médicaux», au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas des activités, consistant dans l’envoi d’un matériel de collecte de sang de cordon ombilical des nouveau-nés ainsi que dans l’analyse et le traitement de ce sang et, le cas échéant, dans la conservation des cellules souches contenues dans ce sang en vue d’un possible futur usage thérapeutique auquel ces activités ne sont qu’éventuellement liées et qui n’est ni effectif ni en cours ou encore planifié.

(cf. point 52, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 juin 2010 (*)

«Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Article 132, paragraphe 1, sous b) et c) – Hospitalisation et soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées – Prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales – Collecte, analyse et traitement de sang de cordon ombilical – Conservation des cellules souches – Éventuel futur usage thérapeutique – Opérations constituées par un faisceau d’éléments et d’actes»

Dans l’affaire C‑86/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, Manchester (Royaume-Uni), par décision du 23 février 2009, parvenue à la Cour le 27 février 2009, dans la procédure

Future Health Technologies Ltd

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mars 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Future Health Technologies Ltd, par M. R. Thomas, barrister,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth et Mme H. Walker, en qualité d’agents, assistés de M. I. Hutton, barrister,

– pour le gouvernement grec, par Mmes O. Patsopoulou, Z. Chatzipavlou et M. Tassopoulou ainsi que par M. M. Apessos, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Future Health Technologies Ltd (ci-après «FHT») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (ci-après les «HMRC»), compétents au Royaume-Uni en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), au sujet du refus de ces derniers d’exonérer de la TVA les activités exercées contre rémunération consistant dans l’envoi d’un matériel de collecte de sang de cordon ombilical des nouveau-nés ainsi que dans l’analyse et le traitement de ce sang et, le cas échéant, dans la conservation des cellules souches contenues dans ce sang en vue d’un éventuel futur usage thérapeutique.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 La directive 2006/112 a abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation communautaire existante en matière de TVA, notamment la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

4 Selon les premier et troisième considérants de la directive 2006/112, la refonte de la sixième directive était nécessaire afin de présenter toutes les dispositions applicables de façon claire et rationnelle dans une structure et une rédaction remaniées sans apporter, en principe, de changement de fond.

5 L’article 2 de la directive 2006/112 est libellé comme suit:

«1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

a) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

[…]

c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

d) les importations de biens.

[...]»

6 L’article 131 de la directive 2006/112 constitue le seul article figurant au chapitre 1 du titre IX de cette directive, intitulés respectivement «Dispositions générales» et «Exonérations». Cet article se lit comme suit:

«Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.»

7 L’article 132, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/112, qui figure au chapitre 2 du titre IX de cette dernière, dispose:

«1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

[...]

b) l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus;

c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné;

[...]»

8 Hormis leur membre de phrase introductif, les exonérations figurant à l’article 132, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/112 sont libellées de façon identique à celles figurant à l’article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c), de la sixième directive. Le membre de phrase introductif de cette dernière disposition se lit comme suit:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci‑dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels».

9 L’article 133 de la directive 2006/112 prévoit que les États membres peuvent subordonner, au cas par cas, l’octroi à des organismes autres que ceux de droit public de l’exonération prévue, notamment, à l’article 132, paragraphe 1, sous b), de cette directive au respect d’une ou de plusieurs des conditions qu’il prévoit.

10 Aux termes de l’article 134 de la directive 2006/112:

«Les livraisons de biens et les prestations de services sont exclues du bénéfice de l’exonération à l’article 132, paragraphe 1, [point] b), [...] dans les cas suivants:

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