Ministero dell’Interno v Fastweb SpA.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2194 |
Date | 11 September 2014 |
Celex Number | 62013CJ0019 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑19/13 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
11 septembre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 89/665/CEE — Article 2 quinquies, paragraphe 4 — Interprétation et validité — Procédures de recours en matière de passation de marchés publics — Absence d’effets du contrat — Exclusion»
Dans l’affaire C‑19/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 14 décembre 2012, parvenue à la Cour le 15 janvier 2013, dans la procédure
Ministero dell’Interno
contre
Fastweb SpA,
en présence de:
Telecom Italia SpA,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour Fastweb SpA, par Mes P. Stella Richter et G. L. Tosato, avvocati, |
— |
pour Telecom Italia SpA, par Mes F. Cardarelli, F. Lattanzi et F. S. Cantella, avvocati, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes M. Szwarc et E. Gromnicka, en qualité d’agents, |
— |
pour le Parlement européen, par MM. J. Rodrigues et L. Visaggio, en qualité d’agents, |
— |
pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme P. Mahnič Bruni et M. A. Vitro, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme L. Pignataro-Nolin et M. A. Tokár, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et la validité de l’article 2 quinquies, paragraphe 4, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO L 335, p. 31, ci-après la «directive 89/665»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza (ministère de l’Intérieur, département de sécurité publique, ci-après le «Ministero dell’Interno») à Fastweb SpA (ci-après «Fastweb») au sujet de l’attribution à Telecom Italia SpA (ci-après «Telecom Italia») d’un marché public relatif à la fourniture de services de communications électroniques dans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 3, 13, 14, 21, 26 et 36 de la directive 2007/66 énoncent:
[...]
[...]
[...]
[...]
|
La directive 89/665
4 |
Le troisième considérant de la directive 89/665 est libellé comme suit: «[...] l’ouverture des marchés publics à la concurrence communautaire nécessite un accroissement substantiel des garanties de transparence et de non-discrimination et [...] il importe, pour qu’elle soit suivie d’effets concrets, qu’il existe des moyens de recours efficaces et rapides en cas de violation du droit communautaire en matière de marché public ou des règles nationales transposant ce droit». |
5 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/665: «Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive [2004/18], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.» |
6 |
L’article 2 de la directive 89/665, intitulé «Exigences en matière de procédures de recours», prévoit, à son paragraphe 1: «Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant: [...]
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