eVigilo Ltd v Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:166
Docket NumberC-538/13
Celex Number62013CJ0538
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 March 2015
62013CJ0538

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 mars 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directives 89/665/CEE et 2004/18/CE — Principes d’égalité de traitement et de transparence — Lien du soumissionnaire retenu avec les experts du pouvoir adjudicateur — Obligation de prendre en compte ce lien — Charge de la preuve de la partialité d’un expert — Absence d’incidence d’une telle partialité sur le résultat final de l’évaluation — Délais de recours — Contestation des critères abstraits d’attribution — Clarification de ces critères après la communication des motifs exhaustifs d’attribution du marché — Degré de conformité des offres avec les spécifications techniques comme critère d’évaluation»

Dans l’affaire C‑538/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), par décision du 9 octobre 2013, parvenue à la Cour le 14 octobre 2013, dans la procédure

eVigilo Ltd

contre

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

soutenu par:

«NT Service» UAB,

«HNIT-Baltic» UAB,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour eVigilo Ltd, par Me J. Puškorienė, advokatė,

pour le Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, par M. R. Baniulis, en qualité d’agent,

pour «NT Service» UAB et «HNIT-Baltic» UAB, par Me D. Soloveičikas, advokatas,

pour le gouvernement lituanien, par MM. D. Kriaučiūnas et K. Dieninis ainsi que par Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes K. Paraskevopoulou et V. Stroumpouli, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A. Steiblytė et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO L 335, p. 31, ci-après la «directive 89/665»), ainsi que des articles 2, 44, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant eVigilo Ltd (ci‑après «eVigilo») au Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (Département général d’incendie et de secours auprès du ministère de l’Intérieur, ci‑après le «pouvoir adjudicateur») au sujet de l’évaluation des offres de soumissionnaires dans le cadre de la passation d’un marché public.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/665 dispose:

«Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.»

4

Les considérants 2 et 46 de la directive 2004/18 sont ainsi libellés:

«(2)

La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité, notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, il est recommandé d’élaborer des dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés qui soient fondées sur ces principes de manière à garantir leurs effets ainsi qu’une mise en concurrence effective des marchés publics. Par conséquent, ces dispositions de coordination devraient être interprétées conformément aux règles et principes précités ainsi qu’aux autres règles du traité.

[...]

(46)

L’attribution du marché devrait être effectuée sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective. Par conséquent, il convient de n’admettre que l’application de deux critères d’attribution, à savoir celui du ‘prix le plus bas’ et celui de ‘l’offre économiquement la plus avantageuse’.

Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement lors de l’attribution des marchés, il convient de prévoir l’obligation – consacrée par la jurisprudence – d’assurer la transparence nécessaire pour permettre à tout soumissionnaire d’être raisonnablement informé des critères et des modalités qui seront appliqués pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Il incombe dès lors aux pouvoirs adjudicateurs d’indiquer les critères d’attribution ainsi que la pondération relative donnée à chacun de ces critères, et ce en temps utile afin que les soumissionnaires en aient connaissance pour établir leurs offres. [...]

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent d’attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse, ils évaluent les offres afin de déterminer celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Pour ce faire, ils déterminent les critères économiques et qualitatifs qui, dans leur ensemble, doivent permettre de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse pour le pouvoir adjudicateur. La détermination de ces critères est fonction de l’objet du marché dans la mesure où ceux-ci doivent permettre d’évaluer le niveau de performance présenté par chaque offre par rapport à l’objet du marché, tel que défini dans les spécifications techniques, ainsi que de mesurer le rapport qualité/prix de chaque offre.

[...]»

5

Aux termes de l’article 2 de la directive 2004/18:

«Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.»

6

L’article 44, paragraphe 1, de cette directive prévoit:

«L’attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 53 et 55, compte tenu de l’article 24, après vérification de l’aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 45 et 46, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 47 à 52 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés au paragraphe 3.»

7

L’article 53, paragraphe 1, sous a), de ladite directive dispose:

«Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour attribuer les marchés publics sont:

a)

soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, divers critères liés à l’objet du marché public en question: par exemple, la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution».

Le droit lituanien

8

L’article 2, paragraphe 17, de la loi no VIII‑1210, du 13 août 1996, sur les marchés publics (Žin., 1996, no 84-2000), (ci-après la «loi sur les marchés publics»), prévoit:

«‘Déclaration d’impartialité’: une déclaration écrite d’un membre de la Commission des marchés publics ou d’un expert, attestant que ceux-ci sont impartiaux vis-à-vis des soumissionnaires.»

9

L’article 16, paragraphe 5, de cette loi dispose:

«Tout membre de la Commission des marchés publics et tout expert ne peuvent participer aux travaux de ladite Commission qu’après avoir signé une déclaration d’impartialité et un engagement de confidentialité.»

10

L’article 3 de ladite loi, intitulé «Principes fondamentaux de passation de marchés et leur respect», prévoit, à son paragraphe 1:

«Le pouvoir adjudicateur assure que, lors des procédures de passation de marchés et de l’attribution du marché, les principes d’égalité des armes, de non‑discrimination, de...

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