Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras and „Ecoservice projektai“ UAB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:324
Date17 May 2018
Celex Number62016CJ0531
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-531/16
62016CJ0531

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

17 mai 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2004/18/CE – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Existence de liens entre des soumissionnaires ayant soumis des offres distinctes pour le même marché – Obligations des soumissionnaires, du pouvoir adjudicateur et de la juridiction nationale »

Dans l’affaire C‑531/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), par décision du 11 octobre 2016, parvenue à la Cour le 18 octobre 2016, dans la procédure

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras,

« Ecoservice projektai » UAB, anciennement « Specializuotas transportas » UAB

en présence de :

« VSA Vilnius » UAB,

« Švarinta » UAB,

« Specialus autotransportas » UAB,

« Ecoservice » UAB,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, par Me L. Songaila, advokatas,

pour « Ecoservice projektai » UAB, par Me J. Elzbergas, advokatas, assisté de M. V. Mitrauskas,

pour « VSA Vilnius » UAB, par Me D. Krukonis, advokatas,

pour « Švarinta » UAB, par Me K. Smaliukas, advokatas,

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas ainsi que par Mmes G. Taluntytė et R. Butvydytė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, T. Müller et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. A. Tokár et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 45, 56 et 101 TFUE, de l’article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), ainsi que de l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO 2007, L 335, p. 31) (ci-après la « directive 89/665 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « VSA Vilnius » UAB à Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (centre de traitement des déchets dans la région de Šiauliai, Lituanie) au sujet de l’attribution, par ce centre, d’un marché public ayant pour objet le service de collecte des déchets urbains de la commune de Šiauliai et de leur transport vers leur lieu de traitement.

Le cadre juridique

La directive 89/665

3

La directive 89/665 prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa :

« Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit [de l’Union] en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. »

4

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive :

« Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant :

[...]

b)

d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause ;

[...] »

La directive 2004/18

5

L’article 2 de la directive 2004/18 est libellé comme suit :

« Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. »

6

L’article 45, paragraphe 2, de cette directive dispose :

« Peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique :

a)

qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;

b)

qui fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;

c)

qui a fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée selon les dispositions légales du pays et constatant un délit affectant sa moralité professionnelle ;

d)

qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier ;

e)

qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ;

f)

qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ;

g)

qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application de la présente section ou qui n’a pas fourni ces renseignements. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7

Le 9 juillet 2015, le centre de traitement des déchets dans la région de Šiauliai a publié un appel d’offres ouvert concernant le service de collecte des déchets urbains de la commune de Šiauliai et de leur transport vers leur lieu de traitement.

8

Quatre soumissionnaires ont présenté des offres, à savoir « Specializuotas transportas » UAB (ci-après le « soumissionnaire B »), « Ekonovus » UAB, « Specialus autotransportas » UAB (ci-après le « soumissionnaire A ») et le groupement d’opérateurs constitué de VSA Vilnius et de « Švarinta » UAB.

9

Les soumissionnaires A et B sont des filiales de la société « Ecoservice » UAB, qui détient respectivement 100 % et 98,12 % de leurs parts. Les organes d’administration des soumissionnaires A et B sont composés des mêmes personnes physiques.

10

La législation nationale applicable à l’époque de la publication de l’appel d’offres ne prévoyait pas expressément l’obligation pour le soumissionnaire de déclarer ses liens avec d’autres opérateurs participant au même appel d’offres, ni l’obligation pour le pouvoir adjudicateur de vérifier, d’apprécier ou de prendre en compte ces liens dans ses décisions. Le cahier des charges n’imposait pas non plus de telles obligations.

11

Néanmoins, le soumissionnaire B a présenté, avec son offre, une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il participait à l’appel d’offres de manière autonome et indépendamment de tout autre opérateur qui lui serait éventuellement lié et demandant au pouvoir adjudicateur de considérer tout autre opérateur comme un concurrent. Il s’est également engagé à présenter, sur demande du pouvoir adjudicateur, la liste des opérateurs qui lui étaient liés.

12

Le 24 septembre 2015, le pouvoir adjudicateur a rejeté l’offre du soumissionnaire A au motif que les moteurs de deux de ses véhicules de collecte ne correspondaient pas à la norme de qualité demandée. Le soumissionnaire A n’a pas contesté cette décision.

13

Le 22 octobre 2015, le pouvoir adjudicateur a informé les soumissionnaires du classement des offres et de l’attribution du marché au soumissionnaire B.

14

VSA Vilnius, ayant été classée immédiatement après le soumissionnaire B, a adressé une réclamation au pouvoir adjudicateur, invoquant l’évaluation inappropriée des offres des soumissionnaires ainsi que la violation des principes d’égalité de traitement et de transparence. Elle estimait que les soumissionnaires A et B avaient agi comme un groupe d’entreprises associées, que leurs offres constituaient des variantes et que, l’avis de marché prévoyant une interdiction de soumettre des variantes, leurs offres auraient dû être rejetées par le pouvoir adjudicateur.

15

À la suite du refus du pouvoir adjudicateur de faire droit à sa réclamation, VSA Vilnius a introduit un recours devant le Šiaulių apygardos teismas (tribunal régional de Šiauliai, Lituanie). Par jugement du 18 janvier 2016, cette juridiction a annulé les décisions du pouvoir adjudicateur établissant le classement des offres et attribuant le...

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