Flughafen Köln/Bonn GmbH v Hauptzollamt Köln.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:429
Docket NumberC-226/07
Celex Number62007CJ0226
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 July 2008

Affaire C-226/07

Flughafen Köln/Bonn GmbH

contre

Hauptzollamt Köln

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

«Directive 2003/96/CE — Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité — Article 14, paragraphe 1, sous a) — Exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l’électricité — Faculté de taxation pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement — Effet direct de l’exonération»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxation des produits énergétiques et de l'électricité — Directive 2003/96

(Directive du Conseil 2003/96, art. 14, § 1, a))

L’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, en ce qu’il prévoit l’exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l’électricité de la taxation prévue par cette directive, a un effet direct en ce sens qu’il peut être invoqué par un particulier devant les juridictions nationales - en ce qui concerne une période pendant laquelle l’État membre concerné était en défaut d’avoir transposé dans le délai prescrit cette directive dans son droit national - dans le cadre d’un litige l’opposant aux autorités douanières de cet État, en vue d’écarter l’application d’une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition et, partant, d’obtenir le remboursement d’une taxe contraire à celle-ci.

En effet, l’obligation d’exonérer de la taxation prévue par ladite directive les produits énergétiques destinés à produire de l’électricité est formulée en termes suffisamment précis et inconditionnels pour conférer aux particuliers le droit de s’en prévaloir devant le juge national en vue de s’opposer à une réglementation nationale incompatible avec elle. La circonstance que l'article 14, paragraphe 1, réserve aux États membres, par une formule introductive, une marge d'appréciation quant aux conditions en vue d'assurer l'application correcte et claire de l'exonération n'est pas de nature à remettre en cause le caractère inconditionnel de ladite obligation d'exonération.

Cette dernière conclusion n'est pas infirmée par la possibilité pour les États membres, prévue à l'article 14, paragraphe 1, sous a), deuxième phrase, de la directive 2003/96, de taxer les produits en cause pour des raisons ayant trait à la protection de l'environnement, dès lors que cette limitation à la règle de l'exonération n'a qu'un caractère éventuel et qu'un État membre qui n'a pas utilisé cette faculté ne peut invoquer sa propre omission pour refuser à un contribuable le bénéfice d'une exonération à laquelle celui-ci peut légitimement prétendre en vertu de la directive 2003/96.

(cf. points 31-33, 39 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 juillet 2008 (*)

«Directive 2003/96/CE – Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l’électricité – Faculté de taxation pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement – Effet direct de l’exonération»

Dans l’affaire C‑226/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 27 avril 2007, parvenue à la Cour le 7 mai 2007, dans la procédure

Flughafen Köln/Bonn GmbH

contre

Hauptzollamt Köln,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 avril 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Flughafen Köln/Bonn GmbH, par Mes D. Schiebold et A. Richter, Rechtsanwälte,

– pour le Hauptzollamt Köln, par M. O. Meyer, Oberregierungsrat, et M. K. Deutschmann, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Mölls, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Flughafen Köln/Bonn GmbH au Hauptzollamt Köln (autorité douanière de Cologne) au sujet du refus de cette dernière de rembourser la taxe payée par la première, au titre de l’année 2004, sur le gazole utilisé pour produire de l’électricité.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Les premier à sixième considérants de la directive 2003/96 sont libellés comme suit:

«(1) Le champ d’application de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales [(JO L 316, p. 12), telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365, p. 46)] et de la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales [(JO L 316, p. 19), telle que modifiée par la directive 94/74], est limité aux huiles minérales.

(2) L’absence de dispositions communautaires soumettant à une taxation minimale l’électricité et les produits énergétiques autres que les huiles minérales peut être préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3) Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

(4) D’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres pourraient s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5) La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation.

(6) Conformément à l’article 6 du traité [CE], les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté.»

4 L’article 1er de la directive 2003/96 dispose que les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à cette directive.

5 L’article 2, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, lu en combinaison avec le paragraphe 5 du même article, prévoit que, aux fins de celle‑ci, les termes «produits énergétiques» visent les produits «relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus», tels que figurant dans le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279, p. 1), à savoir, notamment, le gazole, lequel relève de la position 2710 de ladite nomenclature combinée (ci‑après la «NC»).

6 Selon l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/96, «[l]es niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive».

7 Les articles 7 à 10 de la directive 2003/96 prévoient que, à partir du 1er janvier 2004, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants et aux combustibles ainsi qu’à l’électricité sont fixés conformément à l’annexe I de cette même directive.

8 Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96:

«1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/47/CE du Conseil, du 20 juillet 2000 (JO L 193, p. 73)] concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et...

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