Commission Regulation (EC) No 2031/2001 of 6 August 2001, amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

Published date23 October 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 279, 23 October 2001

Règlement (CE) N° 2031/2001 de la Commission du 6 âout 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Journal officiel n° L 279 du 23/10/2001 p. 0001 - 0944


I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) Nº 2031/2001 DE LA COMMISSION

du 6 août 2001

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987(1), et notamment ses articles 9 et 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) nº 2658/87 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée"nomenclature combinée", qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importationº u à l'exportation de marchandises.

(2) La nomenclature combinée figure à l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 ainsi que les taux des droits autonomes et conventionnels et les unités statistiques supplémentaires.

(3) Il convient de moderniser et de simplifier l'annexe I comme il est envisagé dans le cadre de l'initiative SLIM (Simplification de la législation relative au marché intérieur).

(4) Il convient de modifier la nomenclature combinée de façon à tenir compte:

1) des changements apportés à la nomenclature du système harmonisé à la suite de la recommandation du conseil de coopération douanière du 25 juin 1999 et de leurs conséquences sur le tarif douanier commun;

2) des modifications relatives à l'évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale;

3) des développements technologiques ou commerciaux;

4) des besoins d'alignement et de clarification des textes.

(5) L'annexe I inclut les adaptations des taux des droits résultant des mesures adoptées par le Conseil, notamment de la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 concernant la conclusion au nom de la Communauté européenne, en tant que matière relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)(2)ainsi que des mesures adoptées par le Conseil ou la Commission (3).

(6) Conformément aux dispositions de l'article 12, la Commission adopte un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits de douane, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié auJournal officiel des Communautés européennesau plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1 erjanvier de l'année suivante.

(7) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 erjanvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2001.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1264/2000 (JO L 144 du 17.6.2000, p. 6).

(2) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(3) Sont incorporées dans l'annexe I de ce règlement les modifications résultant de l'adoption des mesures suivantes:

- décision 96/611/CE du Conseil du 16 septembre 1996 (JO L 271 du 24.10.1996, p. 31),

- décisions 97/359/CE et 97/360/CE du Conseil du 24 mars 1997 (JO L 155 du 12.6.1997, p. 1),

- règlement (CE) nº 2216/97 du Conseil du 3 novembre 1997 (JO L 305 du 8.11.1997, p. 1),

- règlement (CE) nº 1110/1999 du Conseil du 10 mai 1999 (JO L 135 du 29.5.1999, p. 1),

- règlement (CE) nº 2559/2000 du Conseil du 16 novembre 2000 (JO L 293 du 22.11.2000, p. 1),

- règlement (CE) nº 1229/2001 de la Commission du 19 juin 2001 (JO L 168 du 23.6.2001, p. 5),

- règlement (CE) nº 1230/2001 de la Commission du 21 juin 2001 (JO L 168 du 23.6.2001, p. 6),

- règlement (CE) nº 1776/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 (JO L 240 du 8.9.2001, p. 3),

- règlement (CE) nº 1777/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 (JO L 240 du 8.9.2001, p. 4),

- règlement (CE) nº 1783/2001 de la Commission du 10 septembre 2001 (JO L 241 du 11.9.2001, p. 7).

ANNEXE I

NOMENCLATURE COMBINÉE

SOMMAIRE

>TABLE>

>TABLE>

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE PREMIER

RÈGLES GÉNÉRALES

A.Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages(1)contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que,mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

B.Règles générales relatives aux droits

1. Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire, sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 3 du tableau des droits. Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers.

Les droits de douane conventionnels mentionnés dans la colonne 3 sont applicables à partir du 1 er janvier 2002.

Les droits de douane autonomes mentionnés au moyen de renvois de bas de page sont applicables lorsqu'ils...

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