Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH v Hauptzollamt Osnabrück.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62014CJ0005
ECLIECLI:EU:C:2015:354
Docket NumberC-5/14
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 June 2015

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 juin 2015 (*1)

«Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Procédure incidente de contrôle de constitutionnalité — Examen de la conformité d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution de l’État membre concerné — Faculté d’une juridiction nationale de saisir la Cour de justice d’un renvoi préjudiciel — Réglementation nationale prévoyant la perception d’une taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire — Directives 2003/96/CE et 2008/118/CE — Article 107 TFUE — Articles 93 EA, 191 EA et 192 EA»

Dans l’affaire C‑5/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 19 novembre 2013, parvenue à la Cour le 7 janvier 2014, dans la procédure

Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

contre

Hauptzollamt Osnabrück,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 novembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, par Mes J. Lüdicke et G. Roderburg, Rechtsanwälte,

pour le Hauptzollamt Osnabrück, par Mme C. Schürle et M. I. Schmidtke, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par MM. S. Hartikainen et J. Heliskoski, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et R. Sauer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE, de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), de l’article 107 TFUE, de l’article 93, paragraphe 1, EA, de l’article 191 EA, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA (ci-après le «protocole»), ainsi que de l’article 192, paragraphe 2, EA, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, EA et l’article 2, sous d), EA.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (ci-après «KLE»), exploitant de la centrale nucléaire Emsland à Lingen (Allemagne), au Hauptzollamt Osnabrück (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet de la taxe sur le combustible nucléaire due par KLE, en application de la loi relative à la taxe sur le combustible nucléaire (Kernbrennstoffsteuergesetz), du 8 décembre 2010 (BGBl. 2010 I, p. 1804, ci-après le «KernbrStG»), au titre de l’utilisation par cette société, au cours du mois de juin 2011, d’assemblages combustibles dans le réacteur nucléaire de ladite centrale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/96

3

Les considérants 2, 3, 6 et 7 de la directive 2003/96 se lisent comme suit:

«(2)

L’absence de dispositions communautaires soumettant à une taxation minimale l’électricité et les produits énergétiques autres que les huiles minérales peut être préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

[…]

(6)

Conformément à l’article 6 du traité [CE], les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté.

(7)

En tant que partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la Communauté a ratifié le protocole de Kyoto. La taxation des produits énergétiques et, le cas échéant, de l’électricité, est un des instruments disponibles pour atteindre les objectifs de Kyoto.»

4

L’article 1er de cette directive énonce:

«Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive.»

5

L’article 2 de ladite directive dispose:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘produits énergétiques’ les produits:

a)

relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

b)

relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus;

c)

relevant des codes NC 2901 et 2902;

d)

relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

e)

relevant du code NC 3403;

f)

relevant du code NC 3811;

g)

relevant du code NC 3817;

h)

relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.

2. La présente directive s’applique également à l’électricité relevant du code NC 2716.

3. Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé au taux applicable au carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout autre hydrocarbure, à l’exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible est taxé au taux applicable au produit énergétique équivalent.

4. La présente directive ne s’applique pas:

[…]

b)

aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l’électricité:

produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible,

produits énergétiques à double usage.

[…]

5. Les codes de la nomenclature combinée visés dans la présente directive sont ceux figurant dans le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [(JO L 279, p. 1, ci‑après la ‘nomenclature combinée’)].

La décision de mettre à jour les codes de la nomenclature combinée pour les produits visés par la présente directive est prise une fois par an conformément à la procédure prévue à l’article 27. Cette décision ne doit pas entraîner de modification des taux minima de taxation appliqués en vertu de la présente directive, ni l’ajout ou le retrait de tout produit énergétique et de l’électricité.»

6

L’article 4 de la directive 2003/96 prévoit:

«1. Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘niveau de taxation’ le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la [taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la ‘TVA’]) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation.»

7

Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive:

«Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1),] concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus:

a)

les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. Dans ce cas, la taxation de ces produits n’entre pas en ligne de compte dans le niveau minimum de taxation de l’électricité visé à l’article 10;

[…]»

La directive 2008/118

8

Le considérant 9 de la directive 2008/118 se lit comme suit:

«L’accise étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont, dans certaines circonstances, été détruits ou irrémédiablement perdus.»

9

L’article 1er de cette directive prévoit:

...

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