Promociones Oliva Park SL v Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62019CJ0220
ECLIECLI:EU:C:2021:163
Docket NumberC-220/19
Date03 March 2021
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0220

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

3 mars 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2008/118/CE – Régime général d’accise – Article 1er, paragraphe 2 – Taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Article 1er et article 3, paragraphes 1 et 2 ainsi que paragraphe 3, sous a), ce dernier point étant lu à la lumière de l’article 2, sous k) – Directive 2009/72/CE – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Impôt sur la valeur de production de l’énergie électrique – Nature et structure de l’impôt – Impôt frappant de la même manière l’électricité produite à partir de sources renouvelables et celle produite à partir de sources non renouvelables »

Dans l’affaire C‑220/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Cour supérieure de justice de la Communauté valencienne, Espagne), par décision du 22 février 2019, parvenue à la Cour le 11 mars 2019, dans la procédure

Promociones Oliva Park SL

contre

Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. Lycourgos et I. Jarukaitis (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Promociones Oliva Park SL, par Mes J. Terrón Díaz et S. J. Llopis Nadal, abogados,

pour le gouvernement espagnol, initialement par M. A. Rubio González, puis par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia et O. Beynet ainsi que par M. P. Arenas, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), de l’article 1er, de l’article 2, sous k), et de l’article 3, paragraphes 1 et 2 ainsi que paragraphe 3, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16), et des articles 32 à 34 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Promociones Oliva Park SL (ci-après « Oliva Park ») au Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana (Tribunal économique administratif régional de la Communauté valencienne, Espagne) (ci-après le « TEAR ») au sujet du rejet d’une demande de rectification des autoliquidations de l’impôt sur la valeur de production de l’énergie électrique (ci-après l’« IVPEE ») au titre des années 2013 à 2016.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2008/118

3

L’article 1er de la directive 2008/118 prévoit :

« 1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :

a)

les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE [du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51)] ;

[...]

2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation [de l’Union] applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.

[...] »

La directive 2009/28

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 2009/28, intitulé « Objet et champ d’application » :

« La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie et la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports. [...] »

5

L’article 2, second alinéa, sous k), de cette directive, intitulé « Définitions », définit la notion de « régime d’aide » comme visant « tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d’États membres, destiné à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d’achat de cette énergie, au moyen d’une obligation d’utiliser ce type d’énergie ou d’une autre mesure incitative ; cela inclut, mais sans s’y limiter, les aides à l’investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d’impôt, les régimes d’aide liés à l’obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes ».

6

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Objectifs contraignants nationaux globaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », dispose :

« 1. Chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables, calculée conformément aux articles 5 à 11, dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’année 2020, comme le prévoit le tableau figurant dans la partie A de l’annexe I, troisième colonne. [...]

2. Les États membres mettent en place des mesures conçues de manière efficace pour garantir que leur part d’énergie produite à partir de sources renouvelables est au moins égale à celle prévue dans la trajectoire indicative établie dans l’annexe I, partie B.

3. Afin d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent notamment appliquer les mesures suivantes :

a)

régimes d’aide ;

[...] »

La directive 2009/72

7

L’article 1er de la directive 2009/72, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans [l’Union européenne]. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès ouvert au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux. [...] »

8

Les articles 32 à 34 de la directive 2009/72, qui figurent sous le chapitre VIII de celle-ci, intitulé « Organisation de l’accès au réseau », régissent les modalités de cet accès.

9

L’article 32 de cette directive, intitulé « Accès des tiers », prévoit, à son paragraphe 1, que les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, qui doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau.

10

L’article 33 de ladite directive, intitulé « Ouverture du marché et réciprocité », porte sur l’ouverture du marché de l’électricité et la réciprocité, et l’article 34 de la même directive, intitulé « Lignes directes », est relatif aux mesures assurant l’accès aux lignes directes à tous les producteurs d’électricité, fournisseurs d’électricité et clients éligibles établis sur le territoire d’un État membre concerné.

Le droit espagnol

11

Le préambule de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (loi 15/2012, portant mesures fiscales en vue d’une utilisation durable de l’énergie), du 27 décembre 2012 (BOE no 312, du 28 décembre 2012, p. 88081), expose :

« I. La présente loi a pour objet d’adapter notre système fiscal à un usage plus efficace et plus respectueux de l’environnement et du développement durable [...]

[...]

La présente loi est fondée principalement sur l’article 45 de la Constitution [...] Ainsi, l’un des axes de cette réforme fiscale est d’internaliser les coûts environnementaux résultant de la production d’électricité [...] La présente loi doit inciter à améliorer nos niveaux d’efficacité énergétique tout en permettant d’assurer une meilleure gestion des ressources naturelles et de soutenir le nouveau modèle de développement durable, tant du point de vue économique et social qu’environnemental.

[...]

À cette fin, la présente loi instaure trois nouveaux impôts : l’[IVPEE] [...]

II. En ce sens et dans le but également de favoriser l’équilibre...

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