Commission of the European Communities v République de Finlande.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 05 December 2003 |
M. L. A. GEELHOED
présentées le 5 décembre 2002(1)
Commission des Communautés européennes,
soutenue par le royaume de Suède,
contre
République de Finlande
«Manquement – Article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales et l'article 5, paragraphe 1, de la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales – Omission de mettre en oeuvre le contrôle fiscal prescrit par l'article 8 de la directive 92/81/CEE au stade de la distribution et de l'utilisation de fuel léger – Législation nationale autorisant l'utilisation légale de fuel taxable à titre de combustible comme carburant dans les véhicules automobiles – Dépassement des dérogations prévues dans l'acte d'adhésion – Annexe XV, titre IX, article 5, sous e et f»
I – Introduction 1. En l’espèce, la Commission demande à la Cour de constater que, en maintenant ses dispositions législatives et réglementaires concernant l’utilisation de fuel comme carburant pour les véhicules automobiles, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (2) , et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (3) . II – Cadre juridique A – Le droit communautaire 2. L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/82 s’énonce comme suit: « 1. À partir du 1 er janvier 1993, le taux minimal de l’accise sur le gazole utilisé comme carburant est fixé à 245 écus par 1 000 litres,[...] 2. À partir du 1 er janvier 1993, le taux minimal de l’accise sur le gazole utilisé aux fins définies à l’article 8 paragraphe 3 de la directive 92/81/CEE est fixé à 18 écus par 1 000 litres. » 3. L’article 2, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/81, dispose: « 2. Les huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d’accise est fixé par la directive 92/82/CEE, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de l’accise exigible est fixé, selon l’utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent. 3. Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé comme un carburant. [...] » 4. Aux termes de l’article 8 de la directive 92/81: « 1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de l’accise harmonisée, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus:
- a)
- les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible;
[...]
2. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles du taux de l’accise aux huiles minérales utilisées sous contrôle fiscal: [...]- f)
- exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce;
[...]
3. Les États membres peuvent également appliquer, en ce qui concerne tout ou partie des usages industriels et commerciaux suivants, un taux d’imposition réduit pour le gazole et/ou le gaz de pétrole liquéfié et/ou le méthane et/ou le pétrole lampant utilisés sous contrôle fiscal, pour autant que le taux appliqué ne soit pas inférieur au taux minimal fixé par la directive 92/82/CEE concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales:- a)
- les moteurs fixes;
- b)
- le matériel et les machines utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics;
- c)
- les véhicules destinés à une utilisation hors route ou qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. »
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