Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:763
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-283/07
Date22 December 2008
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62007CJ0283

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

22 décembre 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 75/442/CEE – Article 1er – Notion de ‘déchet’ – Débris destinés à être utilisés dans des activités sidérurgiques – Combustible dérivé de déchets de qualité élevée – Transposition incorrecte»

Dans l’affaire C‑283/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 12 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Zadra et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. G. Arestis, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2008,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur des dispositions telles que:

– l’article 1er, paragraphes 25 à 27 et 29, sous a), de la loi n° 308, du 15 décembre 2004, portant délégation au gouvernement pour réformer, coordonner et compléter la législation en matière environnementale et mesures d’application directe (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 27 décembre 2004, ci-après la «loi n° 308/2004»), et

– l’article 1er, paragraphe 29, sous b), de la loi n° 308/2004 ainsi que les articles 183, paragraphe 1, sous s), et 229, paragraphe 2, du décret législatif n° 152, du 3 avril 2006, établissant des règles en matière d’environnement (supplément ordinaire à la GURI n° 88, du 14 avril 2006, ci-après le «décret législatif n° 152/2006»),

par lesquelles, respectivement, certains débris destinés à être utilisés dans des activités sidérurgiques et métallurgiques et le combustible dérivé de déchets de qualité élevée (ci-après le «CDR‑Q») sont soustraits a priori au champ d’application de la législation italienne sur les déchets transposant la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, sous a), de cette directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 1er de la directive 75/442 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

[…]

d) gestion: la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

[…]»

3 Cette directive définit, à son article 1er, sous e) et f), les notions d’«élimination» et de «valorisation» des déchets comme toute opération prévue, respectivement, à ses annexes II A et II B.

4 L’article 2, paragraphe 1, sous b), de ladite directive énumère les déchets qui sont exclus du champ d’application de celle-ci «lorsqu’ils sont déjà couverts par une autre législation».

5 L’annexe I de la directive 75/442, intitulée «Catégories de déchets», comprend notamment les catégories dénommées Q 1, «Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après», et Q 16, «Toute matière, substance ou produit qui n’est pas couvert par les catégories ci-dessus».

6 L’annexe II B de cette directive, telle qu’adaptée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32), précise qu’elle vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu’elles sont effectuées en pratique. Parmi ces opérations énumérées à ladite annexe figurent, au point R 1, l’«[u]tilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie», au point R 4, le «[r]ecyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques» et, au point R 13, le «[s]tockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)».

7 L’abrogation de la directive 75/442 par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), entrée en vigueur le 17 mai 2006, n’a pas d’influence sur ce recours en manquement. La directive 2006/12, procédant dans un souci de clarté et de rationalité à une codification de la directive 75/442, reprend en ses articles 1er et 2 ainsi qu’en ses annexes I et II B, les dispositions susmentionnées. En outre, l’article 20, premier alinéa, de la directive 2006/12 dispose que la directive 75/442 «est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne indiqués à l’annexe III, partie B».

La réglementation nationale

8 L’article 6, paragraphe 1, sous a), du décret législatif n° 22, du 5 février 1997, portant mise en œuvre des directives 91/156/CEE relative aux déchets, 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballage (supplément ordinaire à la GURI n° 38, du 15 février 1997, ci-après le «décret législatif n° 22/97»), définit aux fins de ce décret législatif la notion de «déchet» comme «toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe A, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire».

9 L’article 8, paragraphe 1, dudit décret législatif exclut du champ d’application de celui-ci certaines catégories de déchets.

10 La loi n° 308/2004 apporte des modifications au décret législatif n° 22/97. L’article 1er, paragraphes 25 à 27 et 29, sous a), de ladite loi énonce:

«25. Dans l’attente d’une révision complète de la réglementation sur les déchets qui couvre toute la matière, le paragraphe 29, sous a), identifie les caractéristiques et les typologies de débris qui, dérivant d’un processus de transformation ou de cycles de production ou de consommation, peuvent être considérés comme des matières premières secondaires pour les activités sidérurgiques et métallurgiques. Ladite disposition identifie également les modalités permettant que ces débris soient soumis au régime des matières premières et non à celui des déchets.

26. Sans préjudice des dispositions […] sont soumis au régime des matières premières et non à celui des déchets à condition qu’ils répondent à la définition de matières premières secondaires pour activités sidérurgiques et métallurgiques donnée au paragraphe 1, sous q bis), de l’article 6 du décret législatif n° 22 du 5 février 1997, introduite par le paragraphe 29, les débris visés au paragraphe 25 dont le détenteur ne se défait pas, n’a pas l’intention ou l’obligation de se défaire et qu’il ne confie donc pas à des systèmes de collecte ou de transport de déchets aux fins de leur valorisation ou de leur élimination, mais qui sont destinés effectivement et de manière objective à être utilisés dans les cycles de production sidérurgique ou métallurgique.

27. Les débris ferreux et non ferreux provenant de l’étranger sont reconnus à toutes fins utiles comme des matières premières secondaires dérivant d’opérations de valorisation s’ils sont déclarés comme tels par les fournisseurs ou producteurs étrangers qui sont inscrits au registre national des entreprises chargées de la gestion des déchets selon les modalités spécifiées au paragraphe 28.

[…]

29. Les modifications suivantes sont apportées au décret législatif n° 22 du 5 février 1997:

a) à l’article 6, paragraphe 1, après le point q), il est ajouté ce qui suit:

q bis) matières premières secondaires pour activités sidérurgiques et métallurgiques: débris ferreux et non ferreux dérivant d’opérations de valorisation et répondant aux spécifications CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO ou à d’autres spécifications nationales et internationales ainsi que débris issus d’opérations industrielles ou artisanales ou provenant de cycles de production ou de consommation, à l’exception de la collecte sélective, qui présentent à l’origine les mêmes caractéristiques que celles des spécifications susmentionnées;

[…]»

11 L’article 1er, paragraphe 29, sous b), de la loi n° 308/2004 a inséré à l’article 8, paragraphe 1, du décret législatif n° 22/97 un point f quinquies), en vertu duquel est exclu du champ d’application dudit décret «le combustible obtenu à partir de déchets urbains et spéciaux non dangereux, tel qu’il est décrit par les normes techniques UNI 9903‑1 (RDF [Refuse Derived Fuel] de qualité élevée), utilisé pour la cocombustion, définie à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du décret du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du 11 novembre 1999, […], tel que remplacé par l’article 1er du décret du ministre des Activités productives du 18 mars 2002, […], dans les usines de production d’énergie électrique et dans les cimenteries, comme prévu par le décret du président du Conseil des ministres du 8 mars 2002, […]».

12 L’article 183, paragraphe 1, sous s), du décret législatif n° 152/2006 prévoit que constitue un «combustible dérivé de déchets de qualité élevée (CDR‑Q): le combustible qui, sur la base des normes techniques UNI 9903‑1 et des modifications et ajouts ultérieurs, peut être classé comme un RDF de qualité élevée, auquel s’applique l’article 229».

13 L’article 229, paragraphe 2, de ce même décret législatif dispose:

«Sans préjudice de l’application de la réglementation concernée par le présent...

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