Qualitest FZE v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
Date14 June 2012
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

14 juin 2012 (*)

«Pourvoi – Référé – Demande de mesures provisoires – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Inscription de la requérante sur la liste des personnes et entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Défaut d’urgence»

Dans l’affaire C‑644/11 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 décembre 2011,

Qualitest FZE, établie à Dubai (Émirats arabes unis), représentée par Me M.-L. Catrain González, abogada, Mme E. Wright et M. H. Zhu, barristers,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. G. Marhic et Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, M. J. Mazák, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Qualitest FZE demande l’annulation de l’ordonnance du juge des référés, remplaçant le président du Tribunal de l’Union européenne, du 3 octobre 2011, Qualitest FZE/Conseil (T-421/11 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de sursis à l’exécution, en ce qui la concerne, d’une part, du règlement d’exécution (UE) n° 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 26), et, d’autre part, de la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 136, p. 65, ci-après, ensemble, les «actes litigieux»).

Le cadre juridique, les faits à l’origine du litige et la procédure devant le juge des référés

2 Le cadre juridique et les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 1 à 8 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:

«1 Qualitest FZE [...] est une société établie aux Émirats arabes unis, spécialisée dans la fourniture d’équipements de contrôle de qualité et de matériel d’essai pour la vérification des propriétés physiques des matières premières.

2 Le présent litige trouve son origine dans l’inclusion de [Qualitest FZE] parmi les personnes et entités faisant l’objet de gel de fonds et de ressources économiques, dans le cadre du régime de mesures restrictives instauré en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran pour qu’elle mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3 À cet égard, il convient de rappeler que, le 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 1737 (2006), dont l’annexe énumère les personnes et entités qui, selon le Conseil de sécurité, étaient impliquées dans la prolifération nucléaire en Iran et dont les fonds et ressources économiques devaient être gelés. Cette liste a été régulièrement mise à jour par le Conseil de sécurité par le biais de différentes résolutions. [Qualitest FZE] elle-même n’a cependant pas fait l’objet de mesures de gel de fonds décidées par le Conseil de sécurité.

4 Afin de mettre en œuvre la résolution 1737 (2006), le Conseil de l’Union européenne a, le 27 février 2007, adopté la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 61, p. 49). Cette position commune a été abrogée et remplacée par la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 39).

5 Outre le gel de fonds et de ressources économiques des personnes et des entités désignées par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, envisagé à l’article 20, paragraphe 1, sous a), de la décision 2010/413, l’article 20, paragraphe 1, sous b), de cette même décision prévoit le gel de fonds et de ressources économiques de personnes et d’entités non désignées par lesdites résolutions, mais concourant au programme nucléaire ou de missile balistique de la République islamique d’Iran.

6 La décision 2011/299/PESC [...] a inscrit [Qualitest FZE] sur la liste des personnes et des entités visées à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413.

7 En vue de mettre en œuvre la position commune 2007/140, le Conseil avait adopté le règlement (CE) n° 423/2007, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1). Le règlement n° 423/2007 a été abrogé par le règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 281, p. 1). L’article 16, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 961/2010 prévoit le gel des fonds et des ressources économiques qui appartiennent aux personnes et aux entités non visées par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité qui ont été reconnues ‘conformément à l’article 20, paragraphe 1, [sous] b), de la décision 2010/413 [...]: a) comme participant, étant directement associé[e]s ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires par l’Iran, y compris en concourant à l’acquisition de biens et technologies interdits, ou comme étant détenus par une telle personne ou entité [...], ou se trouvant sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou agissant pour leur compte ou selon leurs instructions [...]; comme étant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme ayant aidé une personne, une entité ou un organisme figurant sur une liste à enfreindre les dispositions du présent règlement, de la décision 2010/413 [...] ou des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité [...], ou à s’y soustraire’.

8 Par son règlement d’exécution (UE) n° 503/2011 [...], le Conseil a inscrit [Qualitest FZE] sur la liste des personnes et des entités auxquelles l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 961/2010 s’applique, liste figurant à l’annexe VIII de ce règlement.»

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2011, Qualitest FZE a introduit un recours visant à obtenir l’annulation des actes litigieux, dans la mesure où ils la concernent.

4 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, Qualitest FZE a introduit une demande en référé, en sollicitant le sursis à l’exécution des actes litigieux dans la mesure où ils la concernent.

5 Dans ses observations écrites déposées au greffe du Tribunal le 5 septembre 2009, le Conseil a demandé au juge des référés de rejeter ladite demande en référé.

L’ordonnance attaquée

6 Par l’ordonnance attaquée, le juge des référés a rappelé que le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours au fond.

7 Le juge des référés a examiné, en premier lieu, si la condition relative à l’urgence était remplie, eu égard à l’allégation de Qualitest FZE selon laquelle les actes litigieux lui causaient un préjudice financier d’une ampleur telle que son existence même était menacée.

8 À cet égard, le juge des référés a évoqué la jurisprudence constante selon laquelle un préjudice d’ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut normalement faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, les circonstances exceptionnelles étant établies s’il apparaît que, en l’absence de la mesure provisoire, la partie qui sollicite une telle mesure se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond.

9 En se référant, notamment, à l’ordonnance du président de la Cour du 7 mars 1995, Transacciones Marítimas e.a./Commission (C‑12/95 P, Rec. p. I‑467, point 12), le juge des référés a également rappelé que, dans le cadre de l’examen de la viabilité financière de la partie qui sollicite la mesure provisoire, l’appréciation de sa situation matérielle peut être effectuée en prenant, notamment, en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat. Il a précisé que cette approche repose sur l’idée selon laquelle les intérêts objectifs de l’entreprise concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes qui la contrôlent. Selon la jurisprudence évoquée par le juge des référés, cette coïncidence des intérêts justifie en particulier que l’intérêt de l’entreprise concernée à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l’intérêt que ceux qui la contrôlent portent à sa pérennité.

10 Après avoir rappelé que cette jurisprudence s’applique non seulement aux personnes morales, mais également aux personnes physiques qui contrôlent l’entreprise concernée, le juge des référés a indiqué que Qualitest FZE se présente, dans la requête, comme suit: «[Qualitest FZE] fait partie du groupe de sociétés créé par M. [B.], un entrepreneur de nationalité canadienne. M. [B.] a lancé son entreprise il y a treize ans au Canada (Qualitest International Inc.). Celle-ci a connu une telle réussite qu’elle s’est progressivement implantée aux États-Unis (Qualitest USA LC), aux Émirats arabes unis (Qualitest FZE), au Mexique, en Inde et à Hong Kong (bureaux de représentation). Ces entités n’ont pas de participation croisée mais un...

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