X NV v Staatssecretaris van Financiën.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 18 October 2012 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
18 octobre 2012 ( *1 )
«Libre prestation des services — Restrictions — Législation fiscale — Retenue à la source de l’impôt sur les rémunérations devant être appliquée par le bénéficiaire d’une prestation de services, établi sur le territoire national, à la rémunération due à un prestataire de services établi dans un autre État membre — Absence d’une telle obligation s’agissant d’un prestataire de services établi dans le même État membre»
Dans l’affaire C‑498/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 24 septembre 2010, parvenue à la Cour le 14 octobre 2010, dans la procédure
X NV
contre
Staatssecretaris van Financiën,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur), J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2011,
considérant les observations présentées:
— |
pour X NV, par MM. F. A. Engelen et S. C. W. Douma, belastingadviseurs, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et C. Wissels, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme N. Rouam, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et S. Johannesson, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et W. Roels, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 décembre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X NV (ci-après «X»), un club de football semi-professionnel («betaaldvoetbalorganisatie») établi aux Pays-Bas, au Staatssecretaris van Financiën au sujet de la retenue à la source prélevée sur la rémunération versée à un prestataire de services établi dans un autre État membre. |
Le cadre juridique
Le droit néerlandais
3 |
Conformément à l’article 1er de la loi de 1964 relative à l’impôt sur les rémunérations (Wet op de loonbelasting 1964, ci-après la «Wet LB 1964»): «Un impôt direct frappe, sous le nom d’‘impôt sur les rémunérations’, les travailleurs ou leurs employeurs chargés de la retenue, les artistes, les sportifs professionnels, les sociétés étrangères et les autres personnes physiques désignées par la présente loi ou en vertu de ses dispositions.» |
4 |
Jusqu’au 1er janvier 2007, l’article 5b, paragraphes 1 et 3, de la Wet LB 1964, prévoyait ce qui suit: «1. Aux fins de l’application de la présente loi et des dispositions fondées sur celle-ci, on entend par société étrangère: un groupe de personnes physiques ou de personnes morales, respectivement non-résidentes ou non établies aux Pays-Bas à titre principal, dont les membres, à titre individuel ou collectif, se produisent en tant qu’artistes ou pratiquent à titre professionnel une discipline sportive aux Pays-Bas en vertu d’un contrat de courte durée, ou de façon temporaire à un autre titre. [...] 3. Si un membre d’une société étrangère se produit ou exerce une discipline sportive à titre professionnel dans le cadre d’une relation de travail avec une personne chargée de la retenue non établie aux Pays-Bas, l’impôt sur les rémunérations est prélevé conformément aux dispositions applicables à la société étrangère.» |
5 |
Depuis le 1er janvier 2007, cet article est libellé comme suit: «Aux fins de l’application de la présente loi et des dispositions fondées sur celle-ci, on entend par société étrangère: un groupe de personnes physiques ou d’organes, respectivement non-résidentes ou non établis aux Pays-Bas à titre principal, dont les membres, à titre individuel ou collectif, se produisent en tant qu’artistes ou pratiquent à titre professionnel une discipline sportive aux Pays-Bas en vertu d’un contrat de courte durée, sauf: [...]
|
6 |
L’article 8a, paragraphe 1, de la Wet LB 1964 prévoit: «Est chargée de la retenue à l’égard d’un artiste, d’un sportif professionnel ou d’une société étrangère, si la prestation artistique ou sportive est fondée sur un contrat de courte durée:
|
7 |
L’article 35g de la Wet LB 1964 dispose: «1. En ce qui concerne une société étrangère, l’impôt est prélevé en fonction du cachet. 2. On entend par ‘cachet’ l’ensemble des montants perçus par la société étrangère pour la prestation artistique ou sportive exécutée aux Pays-Bas. Le cachet englobe les remboursements de frais, ainsi que les droits de percevoir, après un certain temps ou sous condition, un(e) ou plusieurs versement(s) ou prestation(s). 3. Ne font pas partie du cachet:
[...] 4. Le cachet ne comprend pas ce qui peut être considéré, en vertu d’une décision de l’inspecteur, comme une indemnité ne faisant pas partie du cachet (décision relative au remboursement des frais). La décision relative au remboursement des frais est communiquée par l’inspecteur sur demande et susceptible de recours. La demande est présentée par la société ou la personne chargée de la retenue avant la prestation artistique ou sportive, ou par la personne chargée de la retenue au plus tard un mois après la prestation. [...]» |
8 |
L’article 35h, paragraphe 1, de la Wet LB 1964 dispose que l’impôt dû s’élève à 20 % du cachet. |
La convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
9 |
L’article 17 de la convention relative à la prévention de la double imposition et de l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue le 7 novembre 1980 entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après la «convention préventive de double imposition») prévoit: «1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les bénéfices ou les revenus qu’un résident de l’un des États contractants tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle [...] ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre État. 2. Lorsque les bénéfices ou les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces bénéfices ou revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.» |
10 |
L’article 22, paragraphe 1, de cette convention est libellé comme suit: «Compte tenu des dispositions de la législation du Royaume-Uni relative à la possibilité de déduire l’impôt dû en-dehors du Royaume-Uni de l’impôt dû au Royaume-Uni (dispositions qui ne peuvent enfreindre le principe général suivant):
[...]» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 |
X a convenu, aux mois de juillet 2002 et de mars 2004, de jouer un match amical avec deux clubs de football semi-professionnels établis au Royaume-Uni. Ces matchs ont eu lieu aux Pays-Bas respectivement aux mois d’août 2002 et d’août 2004. |
12 |
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