Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) v José Blanco Marqués.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 15 March 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
15 mars 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) no 1408/71 – Articles 12, 46 bis à 46 quater – Prestations de même nature – Notion – Règle anticumul – Notion – Conditions – Règle nationale prévoyant un complément de pension d’incapacité permanente totale pour les travailleurs âgés de 55 ans au moins – Suspension du complément en cas d’emploi ou de perception d’une pension de retraite »
Dans l’affaire C‑431/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Cour supérieure de justice de Castille-et-León, Espagne), par décision du 11 mai 2016, parvenue à la Cour le 2 août 2016, dans la procédure
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
contre
José Blanco Marqués,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), par M. A. Trillo García et Mme M. Baró Pazos, letrados, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Martin, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, 12 et 46 bis à 46 quater du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO 2008, L 177, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »), ainsi que des articles 3, 10 et 53 à 55 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la sécurité sociale, Espagne, ci-après l’« INSS ») et la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Trésorerie générale de la sécurité sociale, Espagne, ci-après la « TGSS ») à M. José Blanco Marqués, au sujet de la décision de l’INSS de suspendre le versement de son complément de pension d’incapacité permanente totale en raison de la perception d’une pension de retraite suisse. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes du vingt et unième considérant du règlement no 1408/71, il est nécessaire, « pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, [...] d’insérer des dispositions conditionnant strictement l’application de ces clauses ». |
4 |
L’article 1er, sous j), de ce règlement définit le terme « législation » comme désignant, pour chaque État membre, « les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d’application, existants ou futures, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale, [...] ». |
5 |
L’article 4 dudit règlement, intitulé « Champ d’application matériel », énonce, à son paragraphe 1 : « Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :
|
6 |
L’article 12 du même règlement, intitulé « Non-cumul de prestations », dispose : « 1. Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l’article 41, de l’article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou de l’article 60 paragraphe 1 point b). 2. À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation d’un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d’un autre État membre. 3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre au cas où le bénéficiaire de prestations d’invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s’il exerce son activité sur le territoire d’un autre État membre. [...] » |
7 |
L’article 46 du règlement no 1408/71 prévoit : « 1. Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 45 ni de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables :
[...] » |
8 |
L’article 46 bis de ce règlement, intitulé « Dispositions générales relatives aux clauses de réduction, de suspension ou de suppression applicables aux prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des États membres », dispose : « 1. Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d’entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne. 2. Par cumul de prestations de nature différente, il y a lieu d’entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1. 3. Pour l’application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre en cas de cumul d’une prestation d’invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d’autres revenus, les règles suivantes sont applicables :
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9 |
Aux termes de l’article 46 ter dudit règlement, intitulé « Dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres » : « 1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l’article 46 paragraphe 2. 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre s’appliquent à une prestation calculée conformément à l’article 46 paragraphe 1 point a) i)... |
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