Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) v José Blanco Marqués.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 March 2018
62016CJ0431

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

15 mars 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) no 1408/71 – Articles 12, 46 bis à 46 quater – Prestations de même nature – Notion – Règle anticumul – Notion – Conditions – Règle nationale prévoyant un complément de pension d’incapacité permanente totale pour les travailleurs âgés de 55 ans au moins – Suspension du complément en cas d’emploi ou de perception d’une pension de retraite »

Dans l’affaire C‑431/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Cour supérieure de justice de Castille-et-León, Espagne), par décision du 11 mai 2016, parvenue à la Cour le 2 août 2016, dans la procédure

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

contre

José Blanco Marqués,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), par M. A. Trillo García et Mme M. Baró Pazos, letrados,

pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, 12 et 46 bis à 46 quater du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO 2008, L 177, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »), ainsi que des articles 3, 10 et 53 à 55 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la sécurité sociale, Espagne, ci-après l’« INSS ») et la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Trésorerie générale de la sécurité sociale, Espagne, ci-après la « TGSS ») à M. José Blanco Marqués, au sujet de la décision de l’INSS de suspendre le versement de son complément de pension d’incapacité permanente totale en raison de la perception d’une pension de retraite suisse.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du vingt et unième considérant du règlement no 1408/71, il est nécessaire, « pour protéger les travailleurs migrants et leurs survivants contre une application trop rigoureuse des clauses nationales de réduction, de suspension ou de suppression, [...] d’insérer des dispositions conditionnant strictement l’application de ces clauses ».

4

L’article 1er, sous j), de ce règlement définit le terme « législation » comme désignant, pour chaque État membre, « les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d’application, existants ou futures, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale, [...] ».

5

L’article 4 dudit règlement, intitulé « Champ d’application matériel », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a)

les prestations de maladie et de maternité ;

b)

les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ;

c)

les prestations de vieillesse ;

d)

les prestations de survivants ;

e)

les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle ;

f)

les allocations de décès ;

g)

les prestations de chômage ;

h)

les prestations familiales. »

6

L’article 12 du même règlement, intitulé « Non-cumul de prestations », dispose :

« 1. Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l’article 41, de l’article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou de l’article 60 paragraphe 1 point b).

2. À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation d’un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d’un autre État membre.

3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre au cas où le bénéficiaire de prestations d’invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s’il exerce son activité sur le territoire d’un autre État membre.

[...] »

7

L’article 46 du règlement no 1408/71 prévoit :

« 1. Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 45 ni de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables :

a)

l’institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due :

i)

d’une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu’elle applique ;

ii)

d’autre part, en application du paragraphe 2 ;

[...] »

8

L’article 46 bis de ce règlement, intitulé « Dispositions générales relatives aux clauses de réduction, de suspension ou de suppression applicables aux prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des États membres », dispose :

« 1. Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d’entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.

2. Par cumul de prestations de nature différente, il y a lieu d’entendre au sens du présent chapitre : tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1.

3. Pour l’application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre en cas de cumul d’une prestation d’invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d’autres revenus, les règles suivantes sont applicables :

a)

il n’est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d’un autre État membre ou des autres revenus acquis dans un autre État membre que si la législation du premier État membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l’étranger ;

b)

il est tenu compte du montant des prestations à verser par un autre État membre avant déduction de l’impôt, des cotisations de sécurité et autres retenues individuelles ;

c)

il n’est pas tenu compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d’un autre État membre qui sont servies sur la base d’une assurance volontaire ou facultative continuée ;

d)

lorsque des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont applicables au titre de la législation d’un seul État membre du fait que l’intéressé bénéficie des prestations de même ou de différente nature dues en vertu de la législation d’autres États membres ou d’autres revenus acquis sur le territoire d’autres États membres, la prestation due en vertu de la législation du premier État membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation ou des revenus acquis sur le territoire des autres États membres. »

9

Aux termes de l’article 46 ter dudit règlement, intitulé « Dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres » :

« 1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l’article 46 paragraphe 2.

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre s’appliquent à une prestation calculée conformément à l’article 46 paragraphe 1 point a) i)...

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