United Pan-Europe Communications Belgium SA and Others v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 December 2007

Affaire C-250/06

United Pan-Europe Communications Belgium SA e.a.

contre

État belge

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique))

«Article 49 CE — Libre prestation des services — Législation nationale prévoyant l’obligation pour les câblodistributeurs de diffuser les programmes émis par certains organismes privés de radiodiffusion (‘must carry’) — Restriction — Raison impérieuse d’intérêt général — Maintien du pluralisme dans une région bilingue»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 25 octobre 2007

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Recevabilité — Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire — Portée de l'obligation dans le domaine de la concurrence

(Art. 234 CE)

2. Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 49 CE)

1. Pour que la Cour soit en mesure de donner une réponse utile aux questions qui lui sont posées, il est nécessaire que le juge national définisse le cadre factuel dans lequel s'insèrent ces questions ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles lesdites questions sont fondées.

Cette exigence de précision quant au contexte factuel vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes.

S'agissant du cadre factuel relatif à des questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 82 CE et 86 CE, la Cour doit disposer des éléments de fait et de droit qui lui permettraient de déterminer si les conditions relatives à l'existence d'une position dominante ou d'un comportement abusif au sens de l'article 82 CE sont remplies, en particulier concernant le marché pertinent et la manière dont les organismes visés détiendraient une position dominante individuelle ou collective.

(cf. points 19-21)

2. L'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre qui impose aux câblodistributeurs actifs sur le territoire concerné de cet État de diffuser, en vertu d'une obligation dite de «must carry», les programmes télévisés émis par les organismes privés de radiodiffusion relevant des pouvoirs publics dudit État qui ont été désignés par ces derniers lorsque cette réglementation:

- poursuit un but d'intérêt général, tel que le maintien, au titre de la politique culturelle de ce même État membre, du caractère pluraliste de l'offre des programmes de télévision dans ce territoire, et

- n'est pas disproportionnée par rapport à cet objectif, ce qui implique que ses modalités d'application doivent relever d'une procédure transparente fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance.

En particulier, tout organisme de radiodiffusion doit être en mesure de déterminer préalablement la nature et la portée des conditions précises à remplir ainsi que des obligations de service public auxquelles il est tenu, le cas échéant, de souscrire pour l'octroi du statut de «must carry». À cet égard, la simple énonciation, dans l'exposé des motifs de la réglementation nationale, de déclarations de principe ainsi que d'objectifs de politique générale ne saurait être considérée comme suffisante.

Ensuite, l'octroi dudit statut doit être fondé sur des critères objectifs qui sont propres à garantir le pluralisme en permettant, le cas échéant, par la voie d'obligations de service public, l'accès, notamment, aux informations nationales et locales sur le territoire concerné. Ainsi, un tel statut ne saurait être automatiquement accordé à toutes les chaînes de télévision diffusées par un même organisme privé de radiodiffusion, mais il doit être strictement limité à celles dont le contenu global des programmes est apte à réaliser un tel objectif. En outre, le nombre de canaux réservés aux organismes privés de radiodiffusion relevant dudit statut ne doit pas manifestement excéder ce qui est nécessaire pour réaliser cet objectif.

Enfin, l'octroi du statut «must carry» ne saurait, ni en droit ni en fait, être subordonné à une exigence d'établissement sur le territoire national. Par ailleurs, pour autant que les exigences requises pour l'octroi d'un tel statut, alors même qu'elles seraient indistinctement applicables, sont susceptibles d'être plus facilement remplies par des organismes de radiodiffusion établis sur le territoire national, en raison notamment du contenu des programmes à émettre, elles doivent être indispensables pour atteindre l'objectif légitime d'intérêt général poursuivi.

Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si lesdites conditions sont remplies.

(cf. points 46-52 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 décembre 2007 (*)

«Article 49 CE – Libre prestation des services – Législation nationale prévoyant l’obligation pour les câblodistributeurs de diffuser les programmes émis par certains organismes privés de radiodiffusion (‘must carry’) – Restriction – Raison impérieuse d’intérêt général – Maintien du pluralisme dans une région bilingue»

Dans l’affaire C‑250/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 17 mai 2006, parvenue à la Cour le 6 juin 2006, dans la procédure

United Pan-Europe Communications Belgium SA,

Coditel Brabant SPRL,

Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé),

Wolu TV ASBL

contre

État belge,

en présence de:

BeTV SA,

Tvi SA,

Télé Bruxelles ASBL,

Belgian Business Television SA,

Media ad Infinitum SA,

TV5-Monde,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2007,

considérant les observations présentées:

– pour United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SPRL et Wolu TV ASBL, par Mes F. de Visscher et E. Cornu, avocats,

– pour Belgian Business Television SA, par Me F. Van Elsen, avocat,

– pour TV5-Monde et Media ad Infinitum SA, par Mes A. Berenboom et A. Joachimowicz, avocats,

– pour Télé Bruxelles ASBL, par Mes C. Doutrelepont et V. Chapoulaud, avocats,

– pour le gouvernement belge, par Mme A. Hubert, en qualité d’agent, assistée de Mes A. Berenboom et A. Joachimowicz, avocats,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme J. Marques Lopes, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, en qualité d’agent, assistée de M. G. Peretz, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. Arbault et M. Shotter, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 CE et 86 CE, ce dernier étant lu en combinaison notamment avec l’article 82 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant United Pan‑Europe Communications Belgium SA (ci-après «UPC»), Coditel Brabant SPRL, la Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé) et Wolu TV ASBL à l’État belge au sujet de l’obligation qui leur est imposée par ce dernier de diffuser, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les programmes de télévision émis par certains organismes privés de radiodiffusion désignés par les autorités dudit État.

La réglementation nationale

3 L’article 13 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge du 22 février 1996, p. 3797, ci-après la «loi de 1995») dispose:

«Le distributeur qui est autorisé à exploiter un réseau de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les programmes suivants:

– les programmes de télévision diffusés par des organismes de radiodiffusion de service public relevant de la Communauté française et ceux relevant de la Communauté flamande;

– les programmes de télévision diffusés par tout autre organisme de radiodiffusion relevant des Communautés française ou flamande, que le ministre compétent désigne.»

4 Ladite disposition législative a été mise en œuvre par l’arrêté ministériel du 17 janvier 2001 portant désignation des organismes de radiodiffusion visés à l’article 13, 2e tiret, de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles‑Capitale (Moniteur belge du 2 février 2001, p. 2781, ci-après l’«arrêté du 17 janvier 2001»), lequel est rédigé comme suit:

«[...]

Considérant que le régime du must carry s’inscrit dans une politique audiovisuelle visant à permettre aux téléspectateurs d’accéder tant aux organismes de radiodiffusion de service public mais également aux organismes de radiodiffusion privés qui assument des obligations de service public;

Considérant que le régime de must carry a pour but de sauvegarder le caractère pluraliste et culturel de l’offre des programmes sur les réseaux de télédistribution et garantir l’accès de tous les téléspectateurs à ce pluralisme;

Considérant que ce régime est incontestablement justifié par des raisons d’intérêt général;

Considérant que le choix des chaînes privées bénéficiant d’un must carry est effectué dans un souci d’harmonisation du paysage audiovisuel en Belgique;

Considérant la consultation effectuée auprès de la Communauté française et de la...

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