R.L. Trijber v College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam and J. Harmsen v Burgemeester van Amsterdam.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 01 October 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
1er octobre 2015 ( * )
«Renvoi préjudiciel — Directive 2006/123/CE — Services dans le marché intérieur — Navigation de plaisance — Maisons de prostitution en vitrine — Article 2, paragraphe 2, sous d) — Champ d’application — Exclusion — Services dans le domaine des transports — Liberté d’établissement — Régime d’autorisation — Article 10, paragraphe 2, sous c) — Conditions d’octroi de l’autorisation — Proportionnalité — Condition linguistique — Article 11, paragraphe 1, sous b) — Durée de l’autorisation — Limitation du nombre d’autorisations disponibles — Raison impérieuse d’intérêt général»
Dans les affaires jointes C‑340/14 et C‑341/14,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Conseil d’État (Raad van State, Pays‑Bas), par décisions du 9 juillet 2014, parvenues à la Cour le 14 juillet 2014, dans les procédures
R. L. Trijber, agissant sous le nom Amstelboats (C‑340/14)
contre
College van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
et
J. Harmsen (C‑341/14)
contre
Burgemeester van Amsterdam,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
considérant les observations présentées:
— |
pour R. L. Trijber, agissant sous le nom Amstelboats, par Me E. Steyger, advocaat, |
— |
pour J. Harmsen, par Me D. op de Hoek, advocaat, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Gijzen ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et H. Tserepa‑Lacombe ainsi que par M. F. Wilman, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 2, sous d), 10, paragraphe 2, sous c), et 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36). |
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, M. Trijber au collège du bourgmestre et des échevins d’Amsterdam (Pays‑Bas) (College van burgemeester en wethouders van Amsterdam, ci‑après le «collège échevinal») et M. Harmsen au bourgmestre d’Amsterdam (Burgemeester van Amsterdam, ci‑après le «bourgmestre»), au sujet du refus de leur octroyer une autorisation d’exploitation. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes du considérant 2 de la directive 2006/123: «Il est impératif d’avoir un marché des services concurrentiel pour favoriser la croissance économique et la création d’emplois dans l’Union européenne. [...] Un marché libre obligeant les États membres à supprimer les obstacles à la circulation transfrontalière des services, tout en renforçant la transparence et l’information pour les consommateurs, offrirait un plus grand choix et de meilleurs services, à des prix plus bas, aux consommateurs.» |
4 |
Le considérant 5 de cette directive dispose: «Il convient en conséquence d’éliminer les obstacles à la liberté d’établissement des prestataires dans les États membres et à la libre circulation des services entre États membres et de garantir aux destinataires et aux prestataires la sécurité juridique nécessaire à l’exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. Étant donné que les obstacles au marché intérieur des services affectent aussi bien les opérateurs qui souhaitent s’établir dans d’autres États membres que ceux qui fournissent un service dans un autre État membre sans s’y établir, il convient de permettre au prestataire de développer ses activités de services au sein du marché intérieur soit en s’établissant dans un État membre, soit en faisant usage de la libre circulation des services. Les prestataires devraient être en mesure de choisir entre ces deux libertés, en fonction de leur stratégie de développement dans chaque État membre.» |
5 |
Le considérant 7 de ladite directive précise: «La présente directive établit un cadre juridique général qui profite à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d’activité ou de profession et de leur système de réglementation. [...] La présente directive tient également compte d’autres objectifs d’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, la sécurité publique et la santé publique, ainsi que de la nécessité de se conformer au droit du travail.» |
6 |
Aux termes du considérant 21 de la directive 2006/123: «Les services de transport, y compris les transports urbains, les taxis et les ambulances, ainsi que les services portuaires, devraient être exclus du champ d’application de la présente directive.» |
7 |
Le considérant 33 de cette directive énonce: «Les services couverts par la présente directive concernent une grande variété d’activités en constante évolution [...] Les services aux consommateurs sont également compris, notamment ceux dans le domaine du tourisme, y compris les guides touristiques, les services de loisir, les centres sportifs et les parcs d’attraction [...] Ces activités peuvent concerner à la fois des services qui nécessitent une proximité entre prestataire et destinataire, des services qui impliquent un déplacement du destinataire ou du prestataire et des services qui peuvent être fournis à distance, y compris via l’internet.» |
8 |
L’article 2 de ladite directive, intitulé «Champ d’application», dispose: «1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre. 2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes: [...]
[...]» |
9 |
L’article 4 de la directive 2006/123, intitulé «Définitions», prévoit: «Aux fins de la présente directive, on entend par:
[...]
[...]» |
10 |
Le chapitre III de cette directive, intitulé «Liberté d’établissement des prestataires», contient, sous la section I, elle‑même intitulée «Autorisations», les articles 9 à 11. |
11 |
Aux termes de l’article 9 de ladite directive, intitulé «Régime d’autorisation»: «1. Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:
[...]» |
12 |
L’article 10 de la directive 2006/123, intitulé «Conditions d’octroi de l’autorisation», prévoit: «1. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui‑ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire. 2. Les critères visés au paragraphe 1 sont:
|
13 |
Aux termes de l’article 11 de cette directive, intitulé «Durée de l’autorisation»: «1. L’autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l’exception des cas suivants: [...]
[...]» |
Le droit néerlandais
La réglementation relative aux services
14 |
En vertu de l’article 33, paragraphe 1, sous b) et c), de la loi sur les services (Dienstenwet), laquelle transpose en partie les dispositions de la directive 2006/123 en droit néerlandais, une autorité compétente ne limite pas la durée de validité d’une autorisation, qu’elle peut octroyer pour une durée illimitée, à moins que le nombre d’autorisations disponibles ne soit limité par une raison impérieuse d’intérêt général ou qu’une durée limitée d’autorisation ne... |
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