European Commission v ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 29 October 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
29 octobre 2015 ( * )
«Pourvoi — Clause compromissoire — Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) — Contrats relatifs au soutien financier de l’Union européenne accordé aux projets Perform et Oasis — Irrégularités constatées lors des audits relatifs à d’autres projets — Décision de la Commission de suspendre le remboursement des montants avancés par la bénéficiaire — Coûts éligibles — Dénaturations des éléments du dossier»
Dans l’affaire C‑78/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 février 2014,
Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou, Mme B. Conte et M. R. Lyal, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes V. Christianos et S. Paliou, dikigoroi,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2014,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mars 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, la Commission européenne demande à la Cour l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2013, ANKO/Commission (T‑117/12, EU:T:2013:643, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci l’a condamnée à verser à ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (ci-après «ANKO») les sommes, majorées d’intérêts, dont le paiement avait été suspendu sur le fondement du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales figurant à l’annexe II des conventions de subvention relatives aux projets Perform et Oasis (ci-après les «conditions générales»). |
Le cadre juridique
2 |
Conformément au règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO L 391, p. 1), dans le cadre défini par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412, p. 1), et, en particulier, du programme spécifique «Coopération», la Commission des Communautés européennes, agissant pour le compte de la Communauté, a conclu, le 19 décembre 2007 et le 21 janvier 2008, avec Siemens SA et FIMI Srl, respectivement, en leur qualité de coordinateurs des deux consortiums distincts dont faisait partie ANKO, les conventions de subvention nos 215754 et 215952. |
3 |
Ces conventions avaient pour objet le financement, respectivement, du projet intitulé «Une architecture ouverte pour les services accessibles, l’intégration et la normalisation» (projet Oasis) et du projet intitulé «Un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice dans les cas de la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives» (projet Perform). |
4 |
En vertu du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, après réception des rapports visés au point II.4 de celles-ci, la Commission peut suspendre les paiements, à tout moment, pour tout ou partie du montant destiné au bénéficiaire concerné:
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5 |
Conformément au point II.14, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) et d), des conditions générales, portant sur les coûts éligibles du projet, ces derniers doivent être, d’une part, réels et, d’autre part, déterminés conformément aux principes et aux pratiques comptables usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire. Les méthodes comptables utilisées pour enregistrer les coûts et les recettes doivent être conformes aux règles comptables utilisées dans l’État où le contractant est établi et doivent permettre le rapprochement des coûts encourus et des recettes déclarés au titre du projet et des fiches financières et des pièces justificatives correspondantes. |
6 |
En vertu du point II.14, paragraphe 1, deuxième alinéa, des conditions générales, nonobstant les dispositions du premier alinéa, sous a), de ce paragraphe, les bénéficiaires peuvent choisir de déclarer des coûts moyens de personnel si les critères cumulatifs suivants sont remplis:
|
7 |
Le point II.15, paragraphe 1, des conditions générales définit les coûts directs comme correspondant à tous les coûts qui peuvent être attribués directement au projet et qui sont définis en tant que tels par le bénéficiaire, conformément à ses principes comptables et à ses règles internes habituelles. Pour ce qui est des frais de personnel, seuls peuvent être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux, qui doivent être directement engagées par le bénéficiaire, travailler sous sa seule supervision technique et sa responsabilité et être rémunérées conformément à ses pratiques habituelles. |
Les antécédents du litige
8 |
ANKO est une société de droit grec, ayant pour objet la commercialisation et la production de produits métalliques ainsi que de produits, de dispositifs et d’appareils électroniques et de télécommunications. Depuis l’année 2006, elle a participé à l’exécution de plusieurs projets subventionnés par l’Union. |
9 |
Par lettre du 1er août 2011, la Commission a informé ANKO qu’elle comptait procéder à un audit financier portant, notamment, sur les projets Perform et Oasis. |
10 |
Estimant, en substance, qu’il existait des raisons valables de soupçonner une éventuelle violation des conventions de subvention relatives auxdits projets et, en particulier, du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, en raison de l’existence d’irrégularités commises par ANKO, la Commission a, par deux lettres du 9 août 2011, suspendu le versement à cette société des paiements prévus par ces conventions, à titre de mesure préventive. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
11 |
Par requête introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE et des clauses compromissoires contenues dans les conventions de subvention en cause, ANKO a demandé au Tribunal:
|
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