TB v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.

JurisdictionEuropean Union
Date12 December 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0519

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 10, paragraphe 2 – Disposition facultative – Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial – Membre de la famille d’un réfugié non visé à l’article 4 – Notion de “personne à charge” »

Dans l’affaire C‑519/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie), par décision du 16 juillet 2018, parvenue à la Cour le 7 août 2018, dans la procédure

TB

contre

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour TB, par M. G. Győző, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Tornyai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Schillemans et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. A. Tokár ainsi que par Mmes C. Cattabriga et M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphes 2 et 3, ainsi que de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TB au Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (office de l’immigration et de l’asile, Hongrie) au sujet du rejet, par cet office, d’une demande de délivrance d’un permis de séjour au titre du regroupement familial au bénéfice de la sœur de l’intéressé.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2, 4 et 8 de la directive 2003/86 énoncent :

« (2)

Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

[...]

(4)

Le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d’une stabilité socioculturelle facilitant l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté énoncé dans le traité.

[...]

(8)

La situation des réfugiés devrait demander une attention particulière, à cause des raisons qui les ont contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d’y mener une vie en famille normale. À ce titre, il convient de prévoir des conditions plus favorables pour l’exercice de leur droit au regroupement familial. »

4

L’article 1er de cette directive prévoit :

« Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. »

5

L’article 3, paragraphe 5, de ladite directive est ainsi libellé :

« La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres d’adopter ou de maintenir des conditions plus favorables. »

6

L’article 4 de la même directive dispose, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1. Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants :

a)

le conjoint du regroupant ;

b)

les enfants mineurs du regroupant et de son conjoint, y compris les enfants adoptés [...] ;

c)

les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. [...]

d)

les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du conjoint, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. [...]

[...]

2. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l’entrée et le séjour, au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions définies au chapitre IV, des membres de la famille suivants :

a)

les ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans le pays d’origine ;

b)

les enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, lorsqu’ils sont objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé.

3. Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l’entrée et le séjour, au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions définies au chapitre IV, du partenaire non marié ressortissant d’un pays tiers qui a avec le regroupant une relation durable et stable dûment prouvée, ou du ressortissant de pays tiers qui est lié au regroupant par un partenariat enregistré, conformément à l’article 5, paragraphe 2, ainsi que des enfants mineurs non mariés, y compris les enfants adoptés, et des enfants majeurs célibataires qui sont objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé.

Les États membres peuvent décider que les partenaires enregistrés sont assimilés aux conjoints pour ce qui est du regroupement familial. »

7

L’article 10 de la directive 2003/86, qui figure sous le chapitre V de celle-ci intitulé « Regroupement familial des réfugiés », prévoit :

« 1. L’article 4 s’applique à la définition des membres de la famille, à l’exception de son paragraphe 1, troisième alinéa, qui ne s’applique pas aux enfants de réfugiés.

2. Les États membres peuvent autoriser le regroupement d’autres membres de la famille non visés à l’article 4 s’ils sont à la charge du réfugié.

3. Si le réfugié est un mineur non accompagné, les États membres :

a)

autorisent l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de ses ascendants directs au premier degré sans que soient appliquées les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, point a) ;

b)

peuvent autoriser l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de son tuteur légal ou de tout autre membre de la famille, lorsque le réfugié n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés. »

8

Aux termes de l’article 17 de cette directive :

« Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille. »

Le droit hongrois

9

L’article 19 de l’a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (loi no II de 2007, relative à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, ci-après la « loi de 2007 ») dispose :

« 1. Peut obtenir une autorisation de séjour dans le but d’assurer le regroupement familial le ressortissant d’un pays tiers membre de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers disposant d’une autorisation de séjour, d’entrée, d’établissement, d’établissement provisoire, d’établissement national ou d’établissement CE ainsi que d’une personne disposant d’une carte de séjour conformément à une loi particulière ou d’une carte de séjour permanente (ci-après et de façon générale, le “regroupant”).

[...]

4. Peut obtenir une autorisation de séjour dans le but d’assurer le regroupement familial :

a)

le parent à charge ;

b)

le frère ou la sœur et des ascendants et descendants en ligne directe, si, en raison de leur état de santé, ils sont dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins,

du regroupant ou de son conjoint ou d’une personne reconnue comme réfugié. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Le 7 septembre 2015, TB s’est vu reconnaître le statut de réfugié par l’autorité compétente hongroise. Le 12 janvier 2016, la sœur de TB a déposé, auprès de la représentation diplomatique de la Hongrie à Téhéran (Iran), une demande de permis de séjour au titre du regroupement familial avec TB et de délivrance d’un visa lui permettant de prendre possession de ce permis de séjour.

11

Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité de première instance, confirmée par l’autorité de deuxième instance, aux motifs, d’une part, que la sœur de TB avait, en vue de l’obtention du permis de séjour sollicité, communiqué à l’autorité compétente des...

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