Turbon International GmbH v Oberfinanzdirektion Koblenz.

JurisdictionEuropean Union
Date26 October 2006
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-250/05

Turbon International GmbH

contre

Oberfinanzdirektion Koblenz

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hessisches Finanzgericht, Kassel)

«Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement dans la nomenclature combinée des cartouches d'encre compatibles avec les imprimantes de la marque Epson Stylus Color — Encres (position 3215) — Parties et accessoires de machines de la position 8471 (position 8473)»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 8 juin 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Cartouche d'encre sans tête d'impression intégrée pouvant uniquement être utilisée dans une imprimante d'un type particulier — Classement dans la sous-position 3215 90 80 de la nomenclature combinée


L'annexe I du règlement nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1734/96, doit être interprétée en ce sens qu'une cartouche d'encre sans tête d'impression intégrée, comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d'étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l'encre et du matériel d'emballage, laquelle, en ce qui concerne tant la cartouche que l'encre, peut uniquement être utilisée dans une imprimante d'un type particulier, doit être classée, en application de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, dans la sous-position 3215 90 80 de la nomenclature combinée.

Même si la cartouche d'encre en cause est construite d'une façon telle que l'imprimante ne fonctionne pas en l'absence de ladite cartouche, il n'en reste pas moins que l'encre contenue dans la cartouche est d'une importance prépondérante en vue de l'utilisation de la marchandise en cause. En effet, la cartouche d'encre est insérée dans l'imprimante, non pas afin de faire fonctionner l'imprimante en tant que telle, mais précisément en vue de l'alimenter en encre. Il s'ensuit que l'encre doit être considérée comme conférant à la cartouche son caractère essentiel.

À cet égard, la classification tarifaire, dans la position 8473, des cartouches d'encre disposant d'une tête d'impression intégrée, composées d'autres matières, ne détermine pas nécessairement la classification tarifaire de la cartouche d'encre en cause.

(cf. points 23-25 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 octobre 2006 (*)

«Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement dans la nomenclature combinée des cartouches d’encre compatibles avec les imprimantes de la marque Epson Stylus Color – Encres (position 3215) – Parties et accessoires de machines de la position 8471 (position 8473)»

Dans l’affaire C-250/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), par décision du 14 avril 2005, parvenue à la Cour le 15 juin 2005, dans la procédure

Turbon International GmbH, agissant en tant qu’ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH,

contre

Oberfinanzdirektion Koblenz,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. R. Schintgen, J. Klučka, Mme R. Silva de Lapuerta, et M. L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juin 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Turbon International GmbH, agissant en tant qu’ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH, MM. D. Quednau et J. Metzner, Steuerberater,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes R. Caudwell, C. White et T. Harris, en qualité d’agents, assistées de M. O. Thomas, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbauer, Rechtsanwalt,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juin 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 3215 et 8473 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société Turbon International GmbH (ci-après «Turbon International»), établie à Hattingen, agissant en tant qu’ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH, à l’Oberfinanzdirektion Koblenz au sujet du classement tarifaire de cartouches d’encre sans tête d’impression intégrée, destinées à être placées dans les imprimantes à jet d’encre de la marque Epson Stylus Color.

Le cadre juridique

La NC

3 La NC, instaurée par le règlement n° 2658/87, est destinée à remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne. Elle est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des...

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