Siebrand BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:294
Docket NumberC-150/08
Celex Number62008CJ0150
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 May 2009

Affaire C-150/08

Siebrand BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Nomenclature combinée — Positions tarifaires 2206 et 2208 — Boisson fermentée contenant de l'alcool distillé — Boisson obtenue au départ à partir de fruits ou d'un produit naturel — Ajout de substances — Conséquences — Perte du goût, de l'odeur et de l'apparence de la boisson d'origine»

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Boissons fermentées contenant de l'alcool distillé, obtenues à partir de fruits ou d'un produit naturel, ayant subi l'ajout de diverses substances

(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I, positions 2206 et 2208; règlement de la Commission nº 2587/91)

Des boissons à base d'alcool fermenté, correspondant à l'origine à la position 2206 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement nº 2587/91, auxquelles ont été ajoutées une certaine proportion d'alcool distillé, de l'eau, du sirop de sucre, des arômes, des colorants et, pour certaines d'entre elles, une base de crème, qui leur ont fait perdre le goût, l'arôme et/ou l'apparence d'une boisson fabriquée à partir d'un fruit ou d'un produit naturel déterminés, ne relèvent pas de la position 2206 de la nomenclature combinée, mais de la position 2208 de celle-ci, compte tenu, en premier lieu, de leurs caractéristiques et propriétés objectives essentielles, notamment leur teneur en alcool distillé, en deuxième lieu, de leurs caractéristiques organoleptiques et, enfin, de leur destination en tant que boissons spiritueuses.

(cf. points 35-40 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 mai 2009 (*)

«Nomenclature combinée – Positions tarifaires 2206 et 2208 – Boisson fermentée contenant de l’alcool distillé – Boisson obtenue au départ à partir de fruits ou d’un produit naturel – Ajout de substances – Conséquences – Perte du goût, de l’odeur et de l’apparence de la boisson d’origine»

Dans l’affaire C‑150/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 21 mars 2008, parvenue à la Cour le 14 avril 2008, dans la procédure

Siebrand BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Siebrand BV, par Me G. J. Slooten, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par M. I. Bakopoulos, Mmes O. Patsopoulou et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. K. Beal, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Sipos et W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991 (JO L 259, p. 1, ci-après le «règlement n° 2658/87»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Siebrand BV, établie à Kampen (Pays-Bas) (ci-après «Siebrand»), au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances) au sujet de huit redressements fiscaux en matière de droits d’accises sur trois boissons alcooliques, produites par cette société, pour la période comprise entre les mois de juillet 2003 et de février 2004.

Le cadre juridique

3 Les redressements fiscaux en cause au principal ont été établis conformément à la loi néerlandaise sur les accises (Wet op de accijns) qui a transposé la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21).

4 Afin de définir les catégories des produits soumis aux droits d’accises, au taux fixé par la directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316, p. 29), l’article 26 de la directive 92/83 renvoie à la NC en vigueur à la date de sa propre adoption.

La NC

5 La NC est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198, p. 1).

6 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2658/87, la NC est identique au SH en ce qui concerne les positions et les sous-positions à six chiffres.

7 Les règles générales pour l’interprétation de la NC (ci-après les «règles générales»), qui figurent à la première partie de celle-ci, titre I, A, prévoient notamment:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2. […]

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. […] Le classement de ces produits mélangés […] est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé […], ces positions sont à considérer, au regard de ce produit […], comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs...

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