B.S. v Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:197
Docket NumberC-195/18
Celex Number62018CJ0195
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 March 2019
62018CJ0195

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

13 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques – Directive 92/83/CEE – Article 2 – Notion de “bière” – Boisson produite à partir du moût obtenu d’un mélange contenant plus de glucose que de malt – Nomenclature combinée – Positions 2203 (bières de malt) ou 2206 (autres boissons fermentées) »

Dans l’affaire C‑195/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (tribunal régional de Piotrków Trybunalski, Pologne), par décision du 2 février 2018, parvenue à la Cour le 19 mars 2018, dans la procédure pénale contre

B. S.,

en présence de :

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim,

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi,

Urząd Celno-Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour B. S., par Me T. Grzejszczak, adwokat,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou, A. Dimitrakopoulou et I. Kotsoni, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes C. Perrin et M. Siekierzyńska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21), lu en combinaison avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991 (JO 1991, L 259, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre B. S. au motif que ce dernier aurait notamment fourni à l’administration fiscale polonaise des informations erronées conduisant à la diminution des droits d’accises dont il était redevable.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 92/83

3

L’article 2 de la directive 92/83 prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par bière : tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. »

4

Aux termes de l’article 26 de cette directive :

« Les renvois dans la présente directive aux codes de la nomenclature combinée concernent la version de la nomenclature combinée en vigueur à la date d’adoption de la présente directive. »

La nomenclature combinée

5

L’article 12 du règlement no 2658/87 prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée (ci-après, la « NC ») et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

6

Conformément à l’article 26 de la directive 92/83, la version de la NC applicable aux faits au principal est celle issue de l’annexe I au règlement no 2658/87, dans sa version résultant du règlement no 2587/91.

7

La deuxième partie de la NC comprend un chapitre 22, intitulé « boissons, liquides alcooliques et vinaigres », qui vise les positions 2203 et 2206 de cette nomenclature.

8

La position 2203 est libellée comme suit :

« 2203

Bières de malt »

9

La position 2206 est libellée comme suit :

« 2206

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs ».

Les notes explicatives du SH

10

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH. Seuls les septième et huitième chiffres forment des subdivisions qui lui sont propres.

11

Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de cette dernière convention sur le SH et sont publiées dans les deux langues officielles de l’OMD, à savoir le français et l’anglais.

12

Dans sa version en langue française, la note explicative du SH relative à la position 2203 énonce ce qui suit :

« La bière est une boisson alcoolique qui s’obtient par la fermentation du moût préparé avec du malt d’orge ou de froment, qu’on a fait bouillir en présence d’eau avec généralement du houblon. Certaines quantités de céréales non maltées (maïs et riz, par exemple) peuvent éventuellement être utilisées pour la préparation du moût. L’addition de houblon a pour effet de développer des principes amers et aromatiques et de permettre une meilleure conservation du produit. Elle est parfois aromatisée en cours de fermentation à l’aide de cerises ou d’autres produits.

On ajoute parfois à la bière des sucres, des colorants, du dioxyde de carbone ou encore d’autres substances.

Selon les procédés de fermentation employés, on peut avoir : les bières de fermentation basse, obtenues à basse température avec des levures dites basses et des bières de fermentation haute obtenues à une température plus élevée avec des levures dites hautes.

Les bières peuvent être claires ou foncées, douces ou amères, légères ou fortes ; elles se présentent ordinairement en fûts, en bouteilles ou en boîtes hermétiquement closes et peuvent aussi être commercialisées sous les appellations de « ale », « stout », etc.

Cette position comprend également les bières concentrées qui sont préparées en concentrant dans le vide, jusqu’à 1/5 ou 1/6 de leur volume, des bières, en général peu alcooliques, mais très riches en extrait de malt.

N’entrent pas dans cette position :

a)

Certaines boissons qui, bien que parfois appelées bières, ne contiennent pas d’alcool (par exemple, celles obtenues avec de l’eau et des sucres caramélisés) (no 22.02).

b)

Les boissons appelées bières sans alcool, qui sont des bières de malt dont le titre alcoométrique volumique a été ramené à 0,5 % vol ou moins (no 22.02).

c)

Les médicaments des nos 30.03 ou 30.04. »

13

Dans sa version anglaise, la même note explicative énonce :

« Beer is an alcoholic beverage obtained by fermenting a liquor (wort) prepared from malted cereals (most commonly barley or wheat), water and (usually) hops. Certain quantities of non–malted cereals (e.g., maize (corn) or rice) may also be used for the preparation of the liquor (wort). The addition of hops imparts a bitter and aromatic flavour and improves the keeping qualities. Cherries or other flavouring substances are sometimes added during fermentation.

Sugar (particularly glucose), colouring matter, carbon dioxide and other substances may also be added.

According to the fermenting process employed, the products may be bottom fermentation beer, obtained at a low temperature with bottom yeasts, or top fermentation beer, obtained at a higher temperature with top yeasts.

Beer may be pale or dark, sweet or bitter, mild or strong. It may be put up in barrels, bottles or in airtight tins and may be marketed as ale, stout, etc.

This heading also covers concentrated beer prepared by vacuum–condensing beer of low alcoholic strength (but with a high content of malt extract) to between one fifth and one sixth of its original volume.

The heading does not cover :

(a)

Certain beverages which, although they are sometimes described as beers, do not contain alcohol (e.g., beverages prepared from water and caramelised sugar) (heading 22.02).

(b)

Beverages called non–alcoholic beer consisting of beer made from malt, the alcoholic strength of which by volume has been reduced to 0.5 % vol or less (heading 22.02).

(c)

Medicaments of heading 30.03 or 30.04. »

Le droit polonais

14

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