KORADO, a.s. v Generální ředitelství cel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:414
Docket NumberC-306/18
Celex Number62018CJ0306
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date15 May 2019
62018CJ0306

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

15 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Pièces en acier soudées – Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique – Positions 7307 et 7322 – Notions de “parties” de radiateurs et d’“accessoires de tuyauterie” – Règlement d’exécution (UE) 2015/23 – Validité »

Dans l’affaire C‑306/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (cour régionale d’Ostrava, antenne d’Olomouc, République tchèque), par décision du 29 mars 2018, parvenue à la Cour le 7 mai 2018, dans la procédure

KORADO a.s.

contre

Generální ředitelství cel,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 février 2019,

considérant les observations présentées :

pour KORADO a.s., par Mes P. Mrázek et V. Beringerová, advokáti,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et J. Hradil, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation des positions 7307 et 7322 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC »), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1), et, d’autre part, sur la validité du règlement d’exécution (UE) 2015/23 de la Commission, du 5 janvier 2015, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2015, L 4, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KORADO a.s. (ci‑après « Korado ») au Generální ředitelství cel (direction générale des douanes, République tchèque) au sujet du classement de certaines marchandises dans la NC.

Le cadre juridique

Le SH

3

La convention internationale qui a établi le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles, le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH mentionnée au point précédent, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

5

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ladite convention sur le SH, chaque Partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions du SH, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation du SH. La même disposition impose aux Parties contractantes l’obligation d’appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas en modifier la portée.

6

Le point C des considérations générales de la note explicative du SH relative à la section XV, intitulé « Parties », se lit comme suit :

« [...] les parties et fournitures d’emploi général (voir la Note 2 de la section), présentées isolément, ne sont pas considérées comme parties, mais suivent leur régime propre. Il en serait ainsi, par exemple, de boulons spécialement conçus pour les radiateurs de chauffage central ou de ressorts particuliers pour automobiles. Les premiers seraient classés comme boulons au no 73.18 et non comme parties de radiateurs au no 73.22, tandis que les seconds relèveraient du no 73.20 afférent aux ressorts et non du no 87.08 concernant les parties et accessoires d’automobiles ».

7

Selon la note explicative relative à la position 7307 du SH :

« [...]

La présente position englobe un ensemble d’articles en fonte, fer ou acier, destinés essentiellement à raccorder ou joindre entre eux des tuyaux ou éléments tubulaires ou un tuyau à un autre dispositif, ou encore à obturer certains éléments de tuyauterie, à l’exclusion de certains objets qui, bien que destinés au montage des tubes et tuyaux (par exemple les colliers ou brides se scellant dans les murs pour soutenir les tuyaux, les colliers de serrage servant à fixer des tuyaux souples sur des éléments rigides tels que tubes, robinets, raccords etc.), ne font pas partie intégrante de ceux-ci (nos 73.25 ou 73.26).

[...]

Parmi les accessoires de tuyauterie compris ici, on peut citer les brides plates ou à collerettes forgées, les coudes et courbes, les réductions, les tés, les croix et les bouchons, les manchettes à souder bout à bout, les raccords à dos d’âne, les raccords distributeurs à branches multiples, les raccords analogues pour balustrades tubulaires, les vis de rappel, les manchons et les mamelons, les raccords-unions, les siphons, les rondelles à épaulement pour tubes, les joints de serrage et les colliers. »

8

La note explicative relative à la position 7322 du SH indique notamment :

« [...]

La présente position comprend :

[...]

2)

Les éléments et autres parties de radiateurs, reconnaissables comme tels.

Ne sont pas considérés comme parties de ces appareils :

a)

Les tuyauteries reliant les chaudières aux radiateurs et leurs accessoires (nos 7303 à 7307).

[...] »

La NC

9

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, qui est fondée sur le SH. La version de celle-ci en vigueur à la date des faits au principal est celle résultant du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement d’exécution no 1101/2014.

10

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A prévoit des règles générales pour l’interprétation de cette nomenclature, conformément auxquelles le classement des marchandises dans la NC est effectué. Ainsi, il est notamment prévu que le classement est déterminé légalement selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative.

11

La deuxième partie de la NC comprend une section XV, relative aux « Métaux communs et ouvrages en ces métaux ».

12

Cette section est composée des chapitres 72 à 83 et contient, notamment, le chapitre 73, intitulé « Ouvrages en fonte, fer ou acier ».

13

La note 2 de la section XV de la NC énonce :

« Dans la nomenclature, on entend par “parties et fournitures d’emploi général” :

a)

les articles des nos 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs ;

[...]

Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l’exception du no 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d’emploi général au sens ci-dessus.

[...] »

14

La position 7307 de la NC est libellée comme suit :

« Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier :

[...]

730793 – – Accessoires à souder bout à bout :

– dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609, 6 mm :

[...]

73079319 – – – – autres

[...] »

15

La position 7322 de la NC est libellée comme suit :

« Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier :

Radiateurs et leurs parties :

[...]

73221900 – – autres

[...] »

Le règlement d’exécution 2015/23

16

Aux fins de garantir une application uniforme de la NC, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution 2015/23 qui, conformément à son article 3, est entré en vigueur le 28 janvier 2015.

17

Les considérants 1 à 5 du règlement d’exécution 2015/23 énoncent :

« (1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la [NC] annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la [NC]. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

...

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