Ordonnances nº T-658/19 R of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2020

Resolution DateFebruary 14, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-658/19 R

Référé - Demande de mesures provisoires - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité manifeste

Dans l’affaire T-658/19 R,

Tiziano Vizzone, demeurant à Bariano (Italie), représenté par M. M. Bettani,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’adoption de mesures provisoires,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Procédure et conclusions du requérant

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019, le requérant, M. Tiziano Vizzone, a formé un recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 29 juillet 2019, qui aurait interprété l’ordonnance du 7 mars 2019, Bettani/Commission (C-392/18 P, non publiée, EU:C:2019:186), remettant ainsi en question une décision juridictionnelle devenue définitive et compromettant la stabilité du droit et des relations juridiques ainsi que l’administration correcte de la justice (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, à obtenir une déclaration d’« incompétence fonctionnelle » de la Commission, du ministero di giustizia (ministère de la Justice, Italie), du Consiglio Nazionale Forense (Conseil national de l’ordre des avocats, Italie, ci-après le « CNF »), et de la Corte suprema di cassazione, sezioni unite (Cour de cassation, chambres réunies, Italie) pour interpréter ladite ordonnance, et pour décider et prendre des dispositions relatives à la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO 1977, L 78, p. 17), et à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36), ainsi qu’une déclaration d’incompétence fonctionnelle du CNF en tant que juridiction spécialisée s’agissant de l’application desdites directives, et une déclaration selon laquelle il ne peut être considéré comme une juridiction au sens de ces directives.

2 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2019, le requérant a introduit la présente demande en référé.

3 Par la demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

- répondre que, s’agissant de l’examen de validité d’un document de l’Uniunea Națională a Barourilor din România (association nationale des barreaux de Roumanie, ci-après l’« UNBR »), le CNF, les ministres de la justice et la Commission ne sont pas des juridictions d’un État membre au sens de l’article 267 TFUE, étant donné que, aux fins de l’article 3 de la directive 98/5, le caractère obligatoire de la compétence du CNF, des ministres de la justice et la Commission fait défaut, dès lors qu’il n’existe aucune obligation, ni en droit ni en fait, pour l’UNBR, de confier l’examen de validité d’un document émanant de celle-ci en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément aux directives 77/249 et 98/5 à un contrôle de légalité du CNF, des ministres et de la Commission, y compris parce que l’UNBR, comme les autorités judiciaires compétentes...

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