Commission Regulation (EC) No 1237/2007 of 23 October 2007 amending Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and Decision 2006/696/EC as regards the placing on the market of eggs from Salmonella infected flocks of laying hens (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2009,27 October 2007,01 November 2007
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32007R1237
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/1237/oj
Published date24 October 2007
Date23 October 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 280, 24 October 2007
L_2007280FR.01000501.xml
24.10.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 280/5

RÈGLEMENT (CE) N o 1237/2007 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2006/696/CE en ce qui concerne la mise sur le marché d’œufs provenant de cheptels de poules pondeuses infectés par les salmonelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 2160/2003 fixe des règles afin que des mesures adaptées et efficaces soient prises pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades importants de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique.
(2) En application de l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003, avec effet soixante-douze mois après l’entrée en vigueur dudit règlement, les œufs peuvent uniquement être utilisés pour la consommation humaine directe comme œufs de table s’ils proviennent d’un cheptel commercial de poules pondeuses soumis à un programme national de contrôle et ne faisant pas l’objet de restrictions officielles.
(3) La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (3) fixe les conditions applicables, en matière de certification vétérinaire, à l’importation et au transit dans la Communauté d’œufs et d’ovoproduits.
(4) Une prévalence élevée de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium a été détectée dans des cheptels de poules pondeuses de plusieurs États membres lors d’une étude effectuée conformément à la décision 2004/665/CE de la Commission du 22 septembre 2004 concernant une étude de référence sur la prévalence de salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus (4).
(5) D’après le rapport de l’EFSA sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques, de la résistance antimicrobienne et des foyers de toxi-infection alimentaire au sein de l’Union européenne en 2005 [Report of the European Food Safety Authority on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic agents and Antimicrobial Resistance and Foodborne Outbreaks in the European Union in 2005 (5)], les œufs et les ovoproduits constituent la source la plus importante des cas connus de salmonellose d’origine alimentaire chez l’homme. Ce rapport précise en outre que Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium sont responsables de 88 % des cas où le sérovar a été identifié.
(6) Compte tenu de la prévalence élevée de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans certains États membres, son incidence sur la santé publique et la réticence des exploitants du secteur alimentaire à commercialiser des œufs de table provenant de cheptels infectés, la date à laquelle les restrictions à la consommation d’œufs de table doivent s’appliquer devrait être avancée tout en laissant suffisamment de temps aux exploitants du secteur alimentaire pour se conformer aux nouvelles exigences sans entraîner de perturbation sur les marchés.
(7) Cependant, lorsqu’un cheptel de poules pondeuses est identifié comme la source d’infection d’un cas de toxi-infection alimentaire à la suite d’une enquête épidémiologique des foyers de toxi-infection alimentaire réalisée conformément à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (6), les restrictions relatives à l’utilisation des œufs de table définies à l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 doivent s’appliquer sans délai.
(8) Étant donné le risque pour la santé publique que représentent les œufs infectés par les salmonelles, il convient d’arrêter des règles sur le marquage des œufs afin de s’assurer que ceux provenant de cheptels soumis à des restrictions dans le cadre du programme de contrôle des salmonelles prévu par le règlement (CE) no 2160/2003 soient marqués d’une manière permettant de les distinguer aisément des œufs de table avant leur mise sur le marché.
(9) Pour exclure les faux résultats positifs initiaux, l’autorité compétente doit avoir la possibilité de lever les restrictions fixées au paragraphe 2 de la
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