Commission Directive 2008/42/EC of 3 April 2008 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annexes II and III thereto to technical progress (Text with EEA relevance)

Coming into Force24 April 2008
End of Effective Date11 July 2013
Celex Number32008L0042
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/42/oj
Published date04 April 2008
Date03 April 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 93, 04 April 2008
L_2008093FR.01001301.xml
4.4.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 93/13

DIRECTIVE 2008/42/CE DE LA COMMISSION

du 3 avril 2008

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) À partir du code de pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA), le comité scientifique des produits de consommation (CSPC) (2) a identifié des substances utilisées comme composés parfumants dans les produits cosmétiques pour lesquelles certaines restrictions s'imposent.
(2) Quelle que soit la fonction de ces substances dans les produits cosmétiques, c'est l'exposition à ces substances qui doit être prise en considération. Les restrictions ne doivent donc pas se limiter à l'utilisation des substances identifiées en tant que composés parfumants dans des produits cosmétiques.
(3) La sensibilisation serait cependant absente lorsque la substance est utilisée dans des produits à usage oral. Aussi, dans un souci de cohérence, comme certaines de ces substances sont autorisées en tant que substances aromatisantes par la décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires prise en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (3), ces restrictions ne s'appliquent pas aux substances énumérées dans ledit répertoire.
(4) Compte tenu des avis du CSPC, il est nécessaire de modifier les restrictions relatives aux substances identifiées, qui sont déjà énumérées à l'annexe III de la directive 76/768/CEE sous les numéros de référence 45, 72, 73, 88 et 89. Il convient en outre d'inclure dans cette annexe les substances identifiées qui ne sont pas encore énumérées avec leurs restrictions respectives, ainsi que, par souci de cohérence, les substances appartenant à la même famille identifiées dans la décision 96/335/CE de la Commission du 8 mai 1996 portant établissement d'un inventaire et d'une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques (4).
(5) L'alcool benzylique figurant deux fois dans la partie 1 de l'annexe III, sous les numéros de référence 45 et 68, le contenu du point 68 ainsi que les nouvelles restrictions doivent être inclus dans le point 45.
(6) À la suite de clarifications données par le CSPC concernant le baume du Pérou, le point 1136 de l'annexe II doit être modifié.
(7) Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.
(8) Afin d'assurer une progression harmonieuse des formules existantes des produits cosmétiques vers des formules qui sont conformes aux exigences énoncées dans la présente directive, il est nécessaire de prévoir des périodes transitoires appropriées.
(9) Les mesures contenues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II et III de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'à compter du 4 octobre 2009, les produits non conformes à la présente directive ne soient ni vendus ni cédés au consommateur final.

Article 3

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 4 octobre 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 avril 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres notifient à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/14/CE de la Commission (JO L 42 du 16.2.2008, p. 43).

(2) JO L 66 du 4.3.2004, p. 45. Décision modifiée par la décision 2007/263/CE (JO L 114 du 1.5.2007, p. 14).

(3) JO L 84 du 27.3.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/252/CE (JO L 91 du 29.3.2006, p. 48).

(4) JO L 132 du 1.6.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/257/CE (JO L 97 du 5.4.2006, p. 1).


ANNEXE

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'annexe II, le numéro de référence 1136 est remplacé par le texte suivant: «Exsudation de Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (baume du Pérou, brut); no CAS 8007-00-9) en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum.»
2) L'annexe III, première partie, est modifiée comme suit:
a) le numéro d'ordre 68 est supprimé;
b) les numéros d'ordre 45, 72, 73, 88 et 89 sont remplacés par les textes suivants:
Numéro de référence Substance Restrictions Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement dans l'étiquetage
Champ d'application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences
a b c d e f
«45 Benzyl alcohol (1) No CAS 100-51-6
a) Solvant
b) compositions parfumantes et aromatiques, leurs matières premières
b) La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:
à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
72 Hydroxycitronellal No CAS 107-75-5
a) Produits à usage oral
a) b) La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:
à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
b) Autres produits
b) 1,0 %
73 Isoeugenol No CAS 97-54-1
a) Produits à usage oral
a) b) La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:
à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
b) Autres produits
b) 0,02 %
88 d-Limonene No CAS 5989-27-5 La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:
à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
Indice de peroxyde inférieur à 20 mmoles/L (2)
89 Methyl 2-octynoate No CAS 111-12-6
a) Produits à usage oral
a) b) La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:
à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever
à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
Heptine carbonate de méthyle
b) Autres produits
b) 0,01 % si utilisé seul Si présent en combinaison avec octine carbonate de méthyle, le niveau combiné dans le produit fini ne doit pas dépasser 0,01 % (dont pas plus de 0,002 % d'octine carbonate de méthyle)
c) Les numéros de référence 103 à 184 ci-après sont ajoutés:
Numéro de référence Substance Restrictions Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement dans l'étiquetage
Champ d'application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences
a b c d e f
«103 Abies alba cone oil et extract No CAS 90028-76-5 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)
104 Abies alba needle oil et extract No CAS 90028-76-5 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)
105 Abies pectinata needle oil et extract No CAS 92128-34-2 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)
106 Abies sibirica needle oil et extract No CAS 91697-89-1 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)
107 Abies balsamea needle oil et extract No CAS 85085-34-3 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)
108 Pinus mugo pumilio leaf et twig oil et extract No CAS 90082-73-8 Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (3)
109 Pinus mugo leaf et twig oil et extract No CAS 90082-72-7 Indice de
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