Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force28 February 2019
Published date28 February 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/2073/2019-02-28
Celex Number02005R2073-20190228
Date28 February 2019
CourtDatos provisionales,Provisional data,Vorläufige Daten,Données provisoires,Dati provvisori
TEXTE consolidé: 32005R2073 — FR — 28.02.2019

02005R2073 — FR — 28.02.2019 — 008.001


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►B RÈGLEMENT (CE)No 2073/2005 DE LA COMMISSION du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1441/2007 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2007 L 322 12 7.12.2007
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 365/2010 DE LA COMMISSION du 28 avril 2010 L 107 9 29.4.2010
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1086/2011 DE LA COMMISSION du 27 octobre 2011 L 281 7 28.10.2011
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 209/2013 DE LA COMMISSION du 11 mars 2013 L 68 19 12.3.2013
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 1019/2013 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2013 L 282 46 24.10.2013
►M6 RÈGLEMENT (UE) No 217/2014 DE LA COMMISSION du 7 mars 2014 L 69 93 8.3.2014
►M7 RÈGLEMENT (UE) 2015/2285 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2015 L 323 2 9.12.2015
►M8 RÈGLEMENT (UE) 2017/1495 DE LA COMMISSION du 23 août 2017 L 218 1 24.8.2017
►M9 RÈGLEMENT (UE) 2019/229 DE LA COMMISSION du 7 février 2019 L 37 106 8.2.2019


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 278 du 10.10.2006, p. 32 (2073/2005)
C2 Rectificatif, JO L 288 du 19.10.2006, p. 43 (2073/2005)
C3 Rectificatif, JO L 115 du 29.4.2008, p. 48 (1441/2007)
►C4 Rectificatif, JO L 174 du 9.7.2010, p. 54 (1441/2007)
►C5 Rectificatif, JO L 068 du 13.3.2015, p. 90 (no 1086/2011)
►C6 Rectificatif, JO L 195 du 20.7.2016, p. 82 (no 1441/2007)
►C7 Rectificatif, JO L 195 du 20.7.2016, p. 83 (no 1019/2013)




▼B

RÈGLEMENT (CE)No 2073/2005 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2005

concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les critères microbiologiques applicables à certains micro-organismes et les règles d'application que les exploitants du secteur alimentaire doivent observer lorsqu'ils mettent en œuvre les mesures d'hygiène générales et spécifiques visées à l'article 4 du règlement (CE) no 852/2004. L'autorité compétente vérifie le respect des règles et des critères énoncés dans le présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004, sans préjudice de son droit d'entreprendre d'autres échantillonnages et analyses en vue de détecter et de mesurer d'autres micro-organismes, leurs toxines ou métabolites, dans le cadre soit d'une vérification de procédé, pour les denrées alimentaires suspectées de présenter un danger, soit d'une analyse des risques.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions particulières relatives au contrôle des micro-organismes arrêtées dans la législation communautaire, notamment des normes sanitaires applicables aux denrées alimentaires prévues dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), des dispositions concernant les parasites contenues dans le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et des critères microbiologiques énoncés dans la directive 80/777/CEE ( 3 ) du Conseil.

Article 2

Définitions

a) «micro-organismes» les bactéries, les virus, les levures, les moisissures, les algues, les protozoaires parasites, les helminthes parasites microscopiques, ainsi que leurs toxines et métabolites;

b) «critère microbiologique» un critère définissant l'acceptabilité d'un produit, d'un lot de denrées alimentaires ou d'un procédé, sur la base de l'absence, de la présence ou du nombre de micro-organismes, et/ou de la quantité de leurs toxines/métabolites, par unité(s) de masse, volume, surface ou lot;

c) «critère de sécurité des denrées alimentaires» un critère définissant l'acceptabilité d'un produit ou d'un lot de denrées alimentaires, applicable aux produits mis sur le marché;

d) «critère d'hygiène du procédé» un critère indiquant l'acceptabilité du fonctionnement du procédé de production. Un tel critère n'est pas applicable aux produits mis sur le marché. Il fixe une valeur indicative de contamination dont le dépassement exige des mesures correctives destinées à maintenir l'hygiène du procédé conformément à la législation sur les denrées alimentaires;

e) «lot» un groupe ou une série de produits identifiables obtenus par un procédé donné dans des conditions pratiquement identiques et produits dans un endroit donné et au cours d'une période de production déterminée;

f) «durée de conservation» la période précédant la date limite de consommation des produits ou la date de durabilité minimale, telles que définies respectivement aux articles 9 et 10 de la directive 2000/13/CE;

g) «denrées alimentaires prêtes à être consommées» les denrées alimentaires que le producteur ou le fabricant destine à la consommation humaine directe, ne nécessitant pas une cuisson ou une autre transformation efficace pour éliminer ou pour réduire à un niveau acceptable les micro-organismes dangereux;

h) «denrées alimentaires destinées à l'alimentation des nourrissons» les aliments destinés à l'alimentation particulière des nourrissons, tels que définis dans la directive 91/321/CEE de la Commission ( 4 );

i) «denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales» les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, tels que définis dans la directive 1999/21/CE de la Commission ( 5 );

j) «échantillon» un ensemble composé d'une ou de plusieurs unités ou une portion de matière, sélectionné par différents moyens dans une population ou dans une quantité importante de matière et destiné à fournir des informations sur une caractéristique donnée de la population ou de la matière étudiée et à constituer la base d'une décision concernant la population ou la matière en question ou concernant le procédé qui l'a produit;

k) «échantillon représentatif» un échantillon dans lequel on retrouve les caractéristiques du lot d'où il provient. C'est notamment le cas lorsque chacun des individus ou des prélèvements élémentaires à choisir dans le lot a la même probabilité de figurer dans l'échantillon;

l) «respect des critères microbiologiques» l'obtention des résultats satisfaisants ou acceptables visés à l'annexe I lors d'essais fondés sur les valeurs fixées pour ces critères par le prélèvement d'échantillons, la conduite d'analyses et la mise en œuvre de mesures correctives, conformément à la législation sur les denrées alimentaires et aux instructions données par l'autorité compétente;

▼M4

m) la définition de «germes» à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production germes ( 6 );

▼M9

n) «un large éventail de denrées alimentaires», notion visée dans la norme EN ISO 16140-2: les denrées alimentaires telles que définies à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );

o) «organisme de certification indépendant»: un organisme qui est indépendant de l'organisation qui fabrique ou distribue l'autre méthode et qui fournit une assurance écrite, sous la forme d'un certificat, attestant que l'autre méthode validée répond aux exigences de la norme EN ISO 16140-2;

p) «procédé de production garanti par le fabricant»: un procédé de production dont le système de gestion garantit que l'autre méthode validée reste conforme aux caractéristiques requises par la norme EN ISO 16140-2 et que les erreurs et défaillances dans l'autre méthode sont évitées.

▼B

Article 3

Exigences générales

1. Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les denrées alimentaires respectent les critères microbiologiques pertinents établis à l'annexe I. À cette fin, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires, y compris la vente au détail, ils prennent des mesures, dans le cadre de leurs procédures fondées sur les principes HACCP ainsi que de leurs bonnes pratiques d'hygiène, afin que:

a) la fourniture, la manipulation et la transformation de matières premières et de denrées alimentaires relevant de leur contrôle s'effectuent de façon à ce que les critères d'hygiène des procédés soient respectés;

b) les critères de sécurité des denrées alimentaires applicables pendant toute la durée de conservation des produits soient respectés dans des conditions de distribution, d'entreposage et d'utilisation raisonnablement prévisibles.

2. Le cas échéant, les exploitants du secteur alimentaire responsables de la fabrication du produit conduisent des études conformément à l'annexe II afin d'examiner si les critères sont respectés pendant toute la durée de conservation. Cette disposition s'applique notamment aux denrées alimentaires prêtes à être consommées permettant le développement de Listeria monocytogenes et susceptibles de présenter un risque pour la santé publique lié à Listeria monocytogenes.

Les entreprises du secteur alimentaire peuvent coopérer à la conduite des études susmentionnées.

Des lignes directrices pour la conduite de ces études peuvent être intégrées dans les guides de bonnes pratiques visés à l'article 7 du règlement (CE) no 852/2004.

Article 4

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