Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC Text with EEA relevance

Coming into Force17 January 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013L0053
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2013/53/oj
Published date28 December 2013
Date20 November 2013
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 354, 28 décembre 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 354, 28 dicembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 354, 28 de diciembre de 2013
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28.12.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 354/90

DIRECTIVE 2013/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 novembre 2013

relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (3) a été adoptée dans le contexte de la mise en place du marché intérieur, dans le but d’harmoniser les caractéristiques liées à la sécurité des bateaux de plaisance dans tous les États membres et de supprimer les entraves au commerce de ces bateaux entre les États membres.
(2) À l’origine, la directive 94/25/CE couvrait uniquement les bateaux de plaisance d’une longueur de coque minimale de 2,5 mètres et d’une longueur maximale de 24 mètres. La directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE (4) a élargi le champ d’application de la directive 94/25/CE afin d’y inclure les véhicules nautiques à moteur et a intégré à la directive modifiée des exigences relatives à la protection de l’environnement, en fixant des limites pour les émissions gazeuses (CO, HC, NOx et particules) et sonores des moteurs de propulsion, qu’il s’agisse de moteurs à allumage par compression ou de moteurs à explosion.
(3) La directive 94/25/CE repose sur les principes de la nouvelle approche que décrit la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (5). Elle se borne donc à énoncer les exigences essentielles applicables aux bateaux de plaisance, l’adoption des caractéristiques techniques détaillées étant confiée au Comité européen de normalisation (CEN) ainsi qu’au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (6). La conformité avec les normes harmonisées ainsi définies, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, établit la présomption de conformité avec les exigences de la directive 94/25/CE. L’expérience a montré que ces principes fondamentaux fonctionnent bien dans ce secteur et devraient être conservés, voire encouragés davantage.
(4) Les avancées technologiques sur le marché ont néanmoins soulevé de nouvelles questions en ce qui concerne les exigences environnementales de la directive 94/25/CE. Afin de tenir compte de ces progrès et d’apporter des précisions concernant le cadre réglementaire applicable à la commercialisation des produits couverts par la présente directive, il convient de réexaminer et d’améliorer certains aspects de la directive 94/25/CE et, par souci de clarté, d’abroger cette directive pour la remplacer par la présente directive.
(5) Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (7) comporte des dispositions horizontales relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, au marquage CE et au cadre de surveillance du marché de l’Union ainsi qu’au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, lesquelles sont également applicables aux produits couverts par la présente directive.
(6) La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (8) énonce des principes communs et des dispositions de référence aux fins de légiférer selon les principes de la nouvelle approche. Par souci de cohérence avec d’autres législations sectorielles sur les produits, il convient d’aligner certaines dispositions de la présente directive sur ladite décision, pour autant que les particularités du secteur concerné ne requièrent pas de solution différente. Par conséquent, certaines définitions, les obligations générales des opérateurs économiques, la présomption de conformité, les règles applicables au marquage CE, les exigences concernant les organismes d’évaluation de la conformité et les procédures de notification ainsi que les dispositions relatives aux procédures à suivre en ce qui concerne les produits présentant un risque devraient être alignées sur ladite décision. Le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur la normalisation européenne (9) prévoit une procédure pour les objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque ces normes ne satisfont pas entièrement aux exigences de la présente directive.
(7) Afin de faciliter la compréhension et l’application uniforme de la présente directive par les opérateurs économiques et les autorités nationales, le champ d’application et les définitions de la directive 94/25/CE devraient faire l’objet d’une clarification. En particulier, il y a lieu de préciser que les véhicules amphibies sont exclus du champ d’application de la présente directive. Il est également nécessaire de spécifier quel type de canoës et de kayaks sont exclus du champ d’application de la présente directive et de préciser que seuls les véhicules nautiques à moteur destinés à des activités sportives et de loisir sont couverts par la présente directive.
(8) Il convient également de fournir une définition spécifique à ce secteur du «bateau construit pour une utilisation personnelle», de la «longueur de coque» et de l’«importateur privé» afin de faciliter la compréhension et l’application uniforme de la présente directive. Il y a lieu d’élargir la définition actuelle des termes «moteur de propulsion» afin d’englober également les techniques de propulsion innovantes.
(9) Les produits couverts par la présente directive qui sont mis sur le marché de l’Union ou mis en service devraient être conformes à la législation pertinente de l’Union et les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité de ces produits, conformément à leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité et la protection du consommateur et de l’environnement, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.
(10) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées pour garantir que les produits couverts par la présente directive ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l’environnement lorsqu’ils sont construits et entretenus correctement et qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des produits conformes à la législation applicable de l’Union. La présente directive devrait prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.
(11) Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il convient d’établir une distinction claire entre celui-ci et les opérateurs plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est également indispensable de distinguer nettement l’importateur du distributeur, car l’importateur introduit sur le marché de l’Union des produits provenant de pays tiers. L’importateur devrait donc s’assurer que ces produits sont conformes aux exigences prévues par le droit de l’Union.
(12) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.
(13) Il est nécessaire de veiller à ce que les produits couverts par la présente directive qui sont importés sur le marché de l’Union depuis des pays tiers soient conformes à toutes les exigences applicables de l’Union et de veiller en particulier à ce que les fabricants aient suivi les procédures d’évaluation appropriées pour ces produits. Il convient dès lors de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences applicables et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des produits qui ne sont pas conformes à de telles exigences ou qui présentent un risque. Pour la même raison, il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien et à ce que le marquage CE et les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités de surveillance pour leurs contrôles.
(14) Lorsque le distributeur met à disposition sur le marché un produit couvert par la présente directive après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur, il devrait agir avec diligence pour garantir que la façon dont il manipule le produit ne porte pas
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