Commission Regulation (EU) No 1301/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to the ‘energy’ subsystem of the rail system in the Union Text with EEA relevance

Coming into Force01 January 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R1301
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/1301/oj
Published date12 December 2014
Date18 November 2014
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 356, 12 dicembre 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 356, 12 décembre 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 356, 12 de diciembre de 2014
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12.12.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 356/179

RÈGLEMENT (UE) No 1301/2014 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2014

concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système «énergie» du système ferroviaire de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), l'Agence ferroviaire européenne (ci-après l'«Agence») veille à ce que les spécifications techniques d'interopérabilité (ci-après les «STI») soient adaptées au progrès technique et aux évolutions du marché et des exigences sociales et propose à la Commission les projets d'adaptation des STI qu'elle estime nécessaires.
(2) Par la décision C(2010) 2576 du 29 avril 2010, la Commission a donné mandat à l'Agence pour développer et réviser les STI en vue d'étendre leur champ d'application à l'ensemble du système ferroviaire de l'Union. En vertu de ce mandat, l'Agence a été invitée à étendre à l'ensemble du système ferroviaire de l'Union le champ d'application de la STI relative au sous-système «énergie».
(3) Le 24 décembre 2012, l'Agence a émis une recommandation sur les modifications de la STI relative au sous-système «énergie» (ERA/REC/11-2012/INT).
(4) Afin de suivre l'évolution technologique et d'encourager la modernisation, il convient de promouvoir des solutions innovantes et d'autoriser leur mise en œuvre, dans certaines conditions. Si une solution innovante est proposée, le fabricant ou son mandataire devrait indiquer en quoi elle s'écarte des dispositions pertinentes de la STI ou les complète, et la solution devrait être évaluée par la Commission. Si l'issue de cette évaluation est positive, l'Agence devrait élaborer les spécifications fonctionnelles et d'interface applicables à cette solution innovante et développer les méthodes d'évaluation pertinentes.
(5) La STI «énergie» établie par le présent règlement ne couvre pas toutes les exigences essentielles. Conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/57/CE, les aspects techniques qui ne sont pas couverts devraient être recensés en tant que «points ouverts» relevant de règles nationales applicables dans chaque État membre.
(6) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification en usage pour les cas spécifiques, ainsi que les organismes chargés d'appliquer ces procédures. Il y a lieu de prévoir la même obligation en ce qui concerne les points ouverts.
(7) À l'heure actuelle, le trafic ferroviaire est régi par des accords nationaux, bilatéraux, multilatéraux ou internationaux existants. Il importe que ces accords n'entravent pas les progrès actuels et futurs vers l'interopérabilité. Les États membres devraient donc notifier les accords de ce type à la Commission.
(8) Conformément à l'article 11, paragraphe 5, de la directive 2008/57/CE, la STI «énergie» devrait permettre, pour une durée limitée, d'incorporer des constituants d'interopérabilité dans des sous-systèmes sans certification pour autant que certaines conditions soient remplies.
(9) Il convient donc d'abroger les décisions de la Commission 2008/284/CE (3) et 2011/274/UE (4).
(10) Pour éviter les coûts et charges administratives supplémentaires inutiles, les décisions 2008/284/CE et 2011/274/UE devraient rester applicables, après leur abrogation, aux sous-systèmes et projets visés à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/57/CE.
(11) Afin de garantir l'interopérabilité du sous-système «énergie», il y a lieu d'élaborer un plan de mise en œuvre progressive.
(12) Les données provenant de systèmes embarqués de mesure de la consommation d'énergie étant collectées par un système de collecte de données, les États membres devraient veiller à ce qu'un système capable de recevoir des données de ce type soit mis au point et accepté à des fins de facturation.
(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

La spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système «énergie» du système ferroviaire de l'ensemble de l'Union européenne, telle qu'elle figure à l'annexe, est adoptée.

Article 2

Champ d'application

1. La STI s'applique à tout sous-système «énergie» nouveau, réaménagé ou renouvelé du système ferroviaire de l'Union européenne, tel que défini au point 2.2 de l'annexe II de la directive 2008/57/CE.

2. Sans préjudice des articles 7 et 8, et du point 7.2 de l'annexe, la STI s'applique aux nouvelles lignes ferroviaires dans l'Union européenne, qui sont mises en service à partir du 1er janvier 2015.

3. La STI ne s'applique pas à une infrastructure existante du système ferroviaire de l'Union européenne qui est déjà mise en service sur tout ou partie du réseau de tout État membre le 1er janvier 2015, sauf lorsqu'elle fait l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement conformément à l'article 20 de la directive 2008/57/CE et au point 7.3 de l'annexe.

4. La STI s'applique aux réseaux suivants:

a) le réseau du système ferroviaire transeuropéen conventionnel tel que défini à l'annexe I, point 1.1, de la directive 2008/57/CE;
b) le réseau du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse tel que défini à l'annexe I, point 2.1, de la directive 2008/57/CE;
c) d'autres parties du réseau du système ferroviaire dans l'Union,

à l'exclusion des cas visés à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE.

5. La STI s'applique aux réseaux dont les écartements nominaux de voie sont les suivants: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm et 1 668 mm.

6. L'écartement métrique est exclu du champ d'application technique de la présente STI.

Article 3

Points ouverts

1. En ce qui concerne les aspects classés comme «points ouverts» énumérés à l'appendice F de la STI, les conditions à respecter pour la vérification de l'interopérabilité en application de l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE sont les règles nationales applicables dans l'État membre qui autorise la mise en service du sous-système couvert par le présent règlement.

2. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes, à moins qu'elles ne leur aient déjà été communiquées en application des décisions 2008/284/CE et 2011/274/UE de la Commission:

a) les règles nationales visées au paragraphe 1;
b) les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer les règles nationales visées au paragraphe 1;
c) les organismes désignés conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE pour accomplir les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification des points ouverts.

Article 4

Cas spécifiques

1. En ce qui concerne les cas spécifiques visés au point 7.4.2 de l'annexe du présent règlement, les conditions à respecter pour la vérification de l'interopérabilité en application de l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE sont les règles nationales applicables dans l'État membre autorisant la mise en service du sous-système couvert par le présent règlement.

2. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les informations suivantes:

a) les règles nationales visées au paragraphe 1;
b) les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification à accomplir pour appliquer les règles nationales visées au paragraphe 1;
c) les organismes désignés conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE pour accomplir les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification dans les cas spécifiques visés au point 7.4.2 de l'annexe.

Article 5

Notification des accords bilatéraux

1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2015, tout accord national, bilatéral, multilatéral ou international existant entre des États membres et une ou des entreprises ferroviaires, des gestionnaires d'infrastructure ou des pays tiers, qui est requis du fait du caractère très particulier ou local du service ferroviaire visé ou qui permet des niveaux significatifs d'interopérabilité locale ou régionale.

Cette obligation ne s'applique pas aux accords déjà notifiés en vertu de la décision 2008/284/CE de la Commission.

2. Les États membres informent la Commission de tout projet d'accord ou de modification d'accords existants.

Article 6

Projets à un stade avancé de développement

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, chaque État membre communique à la Commission, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, la liste des projets qui se déroulent sur son territoire et sont à un stade avancé de développement.

Article 7

Certificat de vérification «CE»

1. Un certificat de vérification «CE» d'un sous-système contenant des constituants d'interopérabilité sans déclaration «CE» de conformité ou...

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