2006/920/EC: Commission Decision of 11 August 2006 concerning the technical specification of interoperability relating to the subsystem Traffic Operation and Management of the trans-European conventional rail system (notified under document number C(2006) 3593) (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date31 December 2011
Celex Number32006D0920
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2006/920/oj
Published date18 December 2006
Date11 August 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 359, 18 December 2006
L_2006359FR.01000101.xml
18.12.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne L 359/1

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 août 2006

relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

[notifiée sous le numéro C(2006) 3593]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/920/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 2, point c), de la directive 2001/16/CE, le système ferroviaire transeuropéen conventionnel est subdivisé en sous-systèmes de nature structurelle ou fonctionnelle.
(2) Conformément à l'article 23, paragraphe 1, de ladite directive, le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» doit faire l'objet d'une spécification technique d'interopérabilité (STI).
(3) La première phase de la définition d'une STI est l'élaboration d'un projet de STI par l'Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire (AEIF), qui a été désignée comme organisme commun représentatif.
(4) L'AEIF a reçu mandat de rédiger un projet de STI relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/16/CE. Les paramètres fondamentaux visés à l'article 6, paragraphe 4, de cette directive ont été examinés en tant que partie de la STI jointe.
(5) Le projet de STI était accompagné d'un rapport de présentation comportant une analyse des coûts et des avantages, conformément à l'article 6, paragraphe 5, de ladite directive.
(6) Le projet de STI a été examiné par le comité institué par la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (2) et visé à l'article 21 de la directive 2001/16/CE, à la lumière du rapport de présentation.
(7) La version actuelle de la STI ne traite pas pleinement tous les aspects de l'interopérabilité; les points qui ne sont pas traités sont classés comme «Points ouverts» dans l'annexe U de la STI. Étant donné que l'interopérabilité doit être vérifiée par référence aux exigences des STI, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2001/16/CE, il importe, pendant la période de transition entre la publication de la présente décision et la pleine application de la STI jointe, de fixer les conditions à respecter en plus de celles expressément énoncées dans la STI jointe. À cette fin, chaque État membre doit fournir aux autres États membres et à la Commission des informations sur les règles techniques nationales appliquées pour réaliser l'interopérabilité et respecter les exigences essentielles de la directive 2001/16/CE, sur les organismes qu'il désigne pour accomplir la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi, ainsi que sur la procédure appliquée pour vérifier l'interopérabilité des sous-systèmes au sens de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2001/16/CE. Il convient que la Commission analyse les informations communiquées par les États membres et, le cas échéant, examine avec le comité s'il y a lieu d'adopter des mesures complémentaires.
(8) La STI en question ne doit pas imposer l'utilisation de technologies ou de solutions techniques spécifiques, sauf quand cela est strictement nécessaire pour l'interopérabilité du réseau ferroviaire transeuropéen conventionnel.
(9) La STI s'appuie sur les meilleures connaissances spécialisées disponibles au moment de la préparation du projet correspondant. Il est possible qu'il faille modifier ou compléter cette STI pour tenir compte de l'évolution des techniques ou des exigences sociales, de fonctionnement ou de sécurité. Le cas échéant, une procédure de révision ou de mise à jour doit être engagée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/16/CE.
(10) Pour stimuler l'innovation et tenir compte de l'expérience acquise, la STI jointe doit faire l'objet d'une révision périodique.
(11) Lorsque des solutions innovantes sont proposées, le fabricant ou l'entité adjudicatrice doit indiquer les divergences par rapport au paragraphe correspondant de la STI. L'Agence ferroviaire européenne finalisera les spécifications fonctionnelles et d'interface appropriées pour la solution et élaborera les méthodes d'évaluation.
(12) La mise en œuvre de la STI jointe et sa conformité avec les paragraphes correspondants de la STI doivent être établies selon un plan de mise en œuvre qui doit être élaboré par chaque État membre pour les lignes dont il est responsable. Il convient que la Commission analyse les informations communiquées par les États membres et, le cas échéant, examine avec le comité s'il y a lieu d'adopter des mesures complémentaires.
(13) À l'heure actuelle, le trafic ferroviaire est régi par les accords nationaux, bilatéraux, multinationaux ou internationaux existants. Il importe que ces accords n'entravent pas les progrès actuels et futurs vers l'interopérabilité. À cette fin, il convient que la Commission étudie ces accords pour déterminer si la STI faisant l'objet de la présente décision doit être révisée en conséquence.
(14) Les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 96/48/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Une spécification technique d'interopérabilité («STI») relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel visée à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/16/CE est arrêtée par la Commission.

Cette STI figure à l'annexe de la présente décision.

La STI s'applique au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» défini à l'annexe II, paragraphe 2.4, de la directive 2001/16/CE.

Article 2

1. En ce qui concerne les questions classées comme «Points ouverts» dans l'annexe U de la STI, les conditions à respecter pour la vérification de l'interopérabilité en application de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2001/16/CE sont les règles techniques applicables utilisées dans l'État membre qui autorise la mise en service du sous-système couvert par la présente décision.

2. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision:

a) la liste des règles techniques applicables mentionnées au paragraphe 1;
b) les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification à utiliser en ce qui concerne l'application de ces règles;
c) les organismes qu'il désigne pour accomplir ces procédures d'évaluation de la conformité et de vérification.

Article 3

Les États membres notifient à la Commission les accords des types suivants dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la STI jointe:

a) les accords nationaux, bilatéraux ou multilatéraux entre des États membres et des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires d'infrastructures, conclus à titre permanent ou temporaire et rendus nécessaires par le caractère très particulier ou très local du service ferroviaire visé;
b) les accords bilatéraux ou multilatéraux entre des entreprises ferroviaires, des gestionnaires d'infrastructures ou des États membres, qui offrent un degré élevé d'interopérabilité au niveau local ou régional;
c) des accords internationaux entre un ou plusieurs États membres et au moins un pays tiers, ou entre des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires d'infrastructures des États membres et au moins une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructures d'un pays tiers, qui offrent un degré élevé d'interopérabilité au niveau local ou régional.

Article 4

Les États membres établissent un plan national de mise en œuvre de la STI selon les critères indiqués au chapitre 7 de l'annexe.

Ils transmettent ce plan de mise en œuvre aux autres États membres et à la Commission au plus tard un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur six mois après la date de sa notification.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1) JO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée par la directive 2004/50/CE (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114, rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 40).

(2) JO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE.


ANNEXE

SPÉCIFICATION TECHNIQUE D'INTEROPÉRABILITÉ

SOUS-SYSTÈME «EXPLOITATION ET GESTION DU TRAFIC»

1. INTRODUCTION
1.1. Domaine d'application technique
1.2. Domaine d'application géographique
2. DEFINITION DU SOUS-SYSTEME/DOMAINE D'APPLICATION
2.1. Sous-système
2.2. Domaine d'application
2.2.1. Personnel et trains
2.2.2. Principes d'exploitation
2.2.3. Applicabilité aux véhicules et infrastructures existants
2.3 Lien entre la présente STI et la directive 2004/49/CE
3. EXIGENCES ESSENTIELLES
3.1. Respect des exigences essentielles
3.2. Exigences essentielles — Présentation
3.3. Aspects spécifiques liés à ces exigences
3.3.1. Sécurité
3.3.2. Fiabilité et
...

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