Council Regulation (EU) No 697/2013 of 22 July 2013 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Coming into Force24 July 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R0697
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/697/oj
Published date23 July 2013
Date22 July 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 198, 23 July 2013
L_2013198FR.01002801.xml
23.7.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/28

RÈGLEMENT (UE) No 697/2013 DU CONSEIL

du 22 juillet 2013

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

vu les propositions conjointes du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012 (2) afin de mettre en œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (3).
(2) Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/739/PESC (4) qui a abrogé et remplacé la décision 2011/782/PESC.
(3) La décision 2012/739/PESC a expiré le 1er juin 2013.
(4) Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.
(5) L'annexe IX du règlement (UE) no 36/2012 établit la liste des articles qui sont soumis à une autorisation préalable pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation conformément à l'article 2ter du règlement no 36/2012. Cette liste devrait être étendue à d'autres articles. Une exception devrait être prévue pour les produits définis comme des biens de consommation.
(6) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action règlementaire au niveau de l'Union est nécessaire afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.
(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 1. Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne autres que ceux énumérés à l'annexe IA ou à l'annexe IX, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie. 2. Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les équipements énumérés au paragraphe 1, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie.".
2) L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant: "Article 2 bis 1. Il est interdit:
a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des biens ou des technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe IA, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie;
b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent accorder, aux conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec des équipements, biens ou technologies visés à l'annexe IA pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du personnel des Nations unies, de l'Union européenne ou de ses États membres.".
3) L'article 2 quater, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "2. La saisie ou l'élimination des équipements, biens ou technologies dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 2 bis du présent règlement, peut, conformément à la législation nationale ou à la décision d'une autorité compétente, être effectuée aux frais de la personne ou de l'entité visée au paragraphe 1 ou, s'il n'est pas possible de percevoir ces frais auprès de ladite personne ou entité, ces frais peuvent, conformément à la législation nationale, être perçus auprès de toute personne ou entité qui assume la responsabilité du transport des biens ou équipements dans le cadre de la tentative de founiture, de vente, de transfert ou d'exportation illicites.".
4) L'article suivant est inséré: "Article 2 quinquies Un Etat membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, en Syrie, des biens à double usage visés à l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 428/2009.".
5) L'article 3 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Il est interdit:
a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe IA, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;
b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IA, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;
c) de participer sciemment et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).".
b) Le paragraphe 2 est supprimé.
c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent accorder, aux conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour des services d'assistance technique ou de courtage, ou un financement ou une aide financière, en rapport avec les équipements, biens ou technologies énumérés à l'annexe IA, pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du personnel des Nations unies, de l'Union européenne ou de ses États membres. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du premier alinéa dans un délai de quatre semaines.".
6) L'article 6 bis suivant est inséré: "Article 6 bis 1. Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, ou la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a) sur base des informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable de conclure que:
i) les activités concernées ont pour but d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires ou de contribuer à la fourniture de services de base, à la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique, ou à d'autres fins civiles;
ii) les activités concernées n'impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient;
iii) les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par le présent règlement;
b) l'État membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres:
i) les conclusion de l'autorité compétente en vertu des points a) i) et ii);
ii) la disponibilité des informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que des fonds ou des ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (5) ou à l'article 2 du règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (6), ou que ceux-ci en bénéficient;
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