Council Decision 2012/739/CFSP of 29 November 2012 concerning restrictive measures against Syria and repealing Decision 2011/782/CFSP

Published date30 November 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 330, 30 November 2012
TEXTE consolidé: 32012D0739 — FR — 23.04.2013

2012D0739 — FR — 23.04.2013 — 001.001


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►B DÉCISION 2012/739/PESC DU CONSEIL du 29 novembre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782/PESC (JO L 330, 30.11.2012, p.21)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION 2013/109/PESC DU CONSEIL du 28 février 2013 L 58 8 1.3.2013
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION 2013/185/PESC DU CONSEIL du 22 avril 2013 L 111 77 23.4.2013
►M3 DÉCISION 2013/186/PESC DU CONSEIL du 22 avril 2013 L 111 101 23.4.2013


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 123 du 4.5.2013, p. 28 (185/2013)
►C2 Rectificatif, JO L 127 du 9.5.2013, p. 44 (185/2013)




▼B

DÉCISION 2012/739/PESC DU CONSEIL

du 29 novembre 2012

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782/PESC



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:
(1) Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ( 1 ).
(2) Sur la base d'un examen de la décision 2011/782/PESC, le Conseil a conclu que les mesures restrictives devraient être prorogées jusqu'au 1er mars 2013.
(3) Il est, par ailleurs, nécessaire de mettre à jour la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2011/782/PESC.
(4) Par souci de clarté, les mesures imposées par la décision 2011/273/PESC devraient être regroupées dans un instrument juridique unique.
(5) Il convient dès lors d'abroger la décision 2011/782/PESC.
(6) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



CHAPITRE I

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

Article premier

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles susmentionnés, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, de certains autres équipements, biens et technologies susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

3. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une aide technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés aux paragraphes 1 et 2 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés aux paragraphes 1 et 2, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

Article 2

1. Sont soumis à autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur la vente, la fourniture, le transfert et l'exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, de certains équipements, biens et technologies autres que ceux visés à l'article 1, paragraphe 2, susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d'entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2. La fourniture:

a) d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays,

b) d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie,

est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.

Article 3

1. L'article 1er ne s'applique pas:

a) à la fourniture et à l'assistance technique destinées, exclusivement, à venir en aide ou à être utilisées par la Force des Nations unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD);

▼M1

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection, ou à la protection des populations civiles, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies, ou à la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne destinés à la protection des populations civiles;

c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres en Syrie, ou pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne destinés à la protection des populations civiles;

▼B

d) à la fourniture d'aide technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;

e) à la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec de tels équipements ou de tels programmes et opérations;

▼M1

f) la fourniture d'assistance technique, de services de courtage et d'autres services pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne destinés à la protection des populations civiles,

▼B

pour autant que ces exportations et cette aide aient été préalablement approuvés par l'autorité compétente.

2. L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Syrie pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 4

1. Sont interdits l'achat, l'importation ou le transport d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, en provenance ou originaires de Syrie.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport des articles visés au paragraphe 1, en provenance ou originaires de Syrie.

Article 5

Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d'Internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes en Syrie, ainsi que la fourniture d'une assistance en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels.

L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

Article 6

1. L'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie sont interdits.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un...

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