Council Directive 77/313/EEC of 5 April 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to measuring systems for liquids other than water

Coming into Force06 April 1977
End of Effective Date30 October 2006
Celex Number31977L0313
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/313/oj
Published date28 April 1977
Date05 April 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 105, 28 April 1977
EUR-Lex - 31977L0313 - FR

Directive 77/313/CEE du Conseil, du 5 avril 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau

Journal officiel n° L 105 du 28/04/1977 p. 0018 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 7 p. 0025
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 6 p. 0031
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 7 p. 0025
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 7 p. 0035
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 7 p. 0035


DIRECTIVE DU CONSEIL du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (77/313/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, dans les États membres, la construction ainsi que les modalités de contrôle des ensembles de mesurage de liquides font l'objet de dispositions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait les échanges de ces ensembles ; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;

considérant que la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologiques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 72/427/CEE (4), a défini les procédures d'approbation CEE de modèle et de vérification primitive CEE des instruments de mesurage ; que, conformément à cette directive, il y a lieu de fixer, pour les ensembles de mesurage des liquides autres que l'eau, les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement;

considérant que la directive 71/319/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de liquides autres que l'eau (5), et la directive 71/348/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau (6), ont déjà fixé les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les instruments ; qu'il est spécifié, dans la directive 71/319/CEE, que les ensembles de mesurage comprenant un ou plusieurs compteurs de liquides autres que l'eau doivent faire l'objet d'une directive particulière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique aux ensembles de mesurage des liquides autres que l'eau équipés de compteurs volumétriques dans lesquels le liquide provoque le mouvement de parois mobiles de chambres mesureuses.

Article 2

Les ensembles de mesurage qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits à l'annexe. Ils font l'objet d'une approbation CEE de modèle pour autant que les dispositions de l'annexe l'exigent et sont soumis à la vérification primitive CEE, dans les conditions fixées à l'annexe.

Dans les conditions fixées à l'annexe, l'approbation CEE de modèle peut aussi être attribuée à des éléments constitutifs ou à des sous-ensembles d'un ensemble de mesurage.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre, pour des raisons concernant leurs qualités métrologiques, la mise sur le marché et la mise en service des ensembles de mesurage des liquides autres que l'eau munis des signes et marques prévus par la présente directive en (1)JO nº C 125 du 8.6.1976, p. 43. (2)JO nº C 131 du 12.6.1976, p. 53. (3)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 1. (4)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 156. (5)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 32. (6)JO nº L 239 du 25.10.1971, p. 9.

conformité avec les dispositions de la directive 71/316/CEE.

Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre, pour des raisons concernant leurs qualités métrologiques, la mise sur le marché des éléments constitutifs et des sous-ensembles d'un ensemble de mesurage muni du signe d'approbation CEE de modèle.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 1977.

Par le Conseil

Le président

D. OWEN

ANNEXE

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ENSEMBLES DE MESURAGE 1.1. Définitions 1.1.1. Ensemble de mesurage

Un ensemble de mesurage de liquides autres que l'eau comporte, outre le compteur lui-même qui doit être conforme à la directive 71/319/CEE et les dispositifs complémentaires conformes à la directive 71/348/CEE qui peuvent lui être associés, tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou destinés à faciliter les opérations, ainsi que tous autres dispositifs qui pourraient influencer le mesurage de quelque manière que ce soit.

Si plusieurs compteurs destinés à des opérations de mesurage distinctes fonctionnent en connexion avec des éléments communs, chaque compteur est considéré comme formant, avec les éléments communs, un ensemble de mesurage.

Si plusieurs compteurs sont destinés à une opération de mesurage, ces compteurs sont considérés comme inclus dans un même ensemble de mesurage.

1.1.2. Livraison minimale

La livraison minimale d'un ensemble de mesurage est déterminée conformément aux dispositions des directives 71/319/CEE et 71/348/CEE et compte tenu des dispositions de la présente directive.

Dans les ensembles de mesurage destinés à des opérations de réception, le plus petit volume de liquide dont le mesurage soit autorisé est dénommé réception minimale. La disposition précédente concernant la livraison minimale s'applique, par analogie, à la réception minimale.

1.1.3. Séparateur de gaz

Un séparateur de gaz est un appareil destiné à séparer d'une manière permanente et à évacuer, par un dispositif approprié, l'air ou les gaz éventuellement contenus dans le liquide.

Le dispositif d'évacuation des gaz est, en principe, à fonctionnement automatique. Toutefois, cette prescription n'est pas exigée s'il existe un dispositif qui arrête automatiquement l'écoulement du liquide dès que de l'air ou du gaz risquent de pénétrer dans le compteur. Dans ce cas, le mesurage ne doit pouvoir être repris qu'après élimination de l'air ou des gaz, automatique ou manuelle.

1.1.4. Purgeur de gaz

Un purgeur de gaz est un appareil destiné à évacuer l'air ou les gaz accumulés dans la canalisation d'alimentation du compteur sous la forme de poches peu mélangées avec le liquide.

Les dispositions précédentes concernant le dispositif d'évacuation des gaz du séparateur de gaz sont applicables à celui du purgeur de gaz.

1.1.5. Purgeur de gaz spécial

Un purgeur de gaz spécial est un appareil qui, d'une part, comme le séparateur de gaz mais dans des conditions de fonctionnement moins sévères, sépare d'une manière permanente l'air ou les gaz éventuellement contenus dans le liquide et qui, d'autre part, arrête automatiquement l'écoulement du liquide dès que l'air ou les gaz accumulés sous la forme de poches peu mélangées avec le liquide risquent de pénétrer dans le compteur.

1.1.6. Bac condenseur

Un bac condenseur est un récipient fermé destiné, dans les ensembles de mesurage de gaz liquéfiés sous pression, à recueillir les gaz contenus dans le liquide à mesurer et à les condenser avant le mesurage.

1.1.7. Indicateur de gaz

Un indicateur de gaz est un dispositif permettant de discerner aisément les bulles d'air et de gaz éventuellement présentes dans l'écoulement du liquide.

1.1.8. Viseur

Un viseur est un dispositif qui permet de vérifier que l'ensemble ou partie de l'ensemble de mesurage est tout à fait rempli de liquide.

1.2. Champ d'application

Les dispositions générales du point 1 s'appliquent à tous les types d'ensembles de mesurage, pour autant que les dispositions spéciales du point 2 ne prévoient pas des règles différentes.

1.3. Compteurs, débits limites

Les compteurs appartenant à un ensemble de mesurage, y compris leurs dispositifs complémentaires éventuels, doivent être d'un modèle CEE approuvé pour le mesurage du liquide considéré, dans les conditions normales de fonctionnement.

Ces compteurs font l'objet d'une approbation CEE de modèle séparée ou d'une approbation incluse dans l'approbation CEE de modèle de l'ensemble de mesurage dont ils font partie. Les débits limites d'un ensemble de mesurage (débit maximal et débit minimal) peuvent différer de ceux du compteur dont il est pourvu. Dans un tel cas, il convient de vérifier que les débits limites de l'ensemble de mesurage sont compatibles avec ceux du compteur. Dans tous les cas, même lorsqu'un compteur est approuvé en tant qu'élément inclus dans un ensemble de mesurage, il doit répondre aux prescriptions de la directive 71/319/CEE. Si plusieurs compteurs sont montés en parallèle sur un même ensemble de mesurage, il est tenu compte, lors de la détermination des débits limites de l'ensemble de mesurage, de la somme des débits limites des différents compteurs, sauf cas particuliers prévus par la présente annexe. Le débit maximal de l'ensemble de mesurage doit être au moins égal au double du débit minimal du compteur ou de la somme des débits minimaux des compteurs dont il est pourvu.

1.4. Point de transfert 1.4.1. Les ensembles de mesurage doivent...

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