Commission Decision of 21 January 2005 authorising Member States temporarily to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of the importation of soil contaminated by pesticides or persistent organic pollutants for decontamination purposes (notified under document number C(2005) 92) (2005/51/EC)

Coming into Force21 March 2017
Published date21 March 2017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2005/51(1)/2017-03-21
Celex Number02005D0051-20170321
Date21 March 2017
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 32005D0051 — FR — 21.03.2017

02005D0051 — FR — 21.03.2017 — 004.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 janvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination [notifiée sous le numéro C(2005) 92] (2005/51/CE) (JO L 021 du 25.1.2005, p. 21)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/156/CE du 7 mars 2007 L 68 7 8.3.2007
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/162/CE du 26 février 2009 L 55 40 27.2.2009
M3 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/102/UE du 17 février 2012 L 48 15 21.2.2012
►M4 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/487 DE LA COMMISSION du 17 mars 2017 L 75 32 21.3.2017




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2005

autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination

[notifiée sous le numéro C(2005) 92]

(2005/51/CE)



Article premier

Les États membres sont autorisés à accorder, pour la terre originaire de certains pays tiers, des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE pour ce qui concerne les interdictions visées à son annexe III, partie A, point 14, ainsi que des dérogations à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive pour ce qui concerne les exigences particulières visées à son annexe IV, partie A, chapitre I, point 34.

L'autorisation d'accorder des dérogations visée au paragraphe 1 est soumise à des conditions spécifiques prévues à l'annexe et ne s'applique qu'à la terre introduite dans la Communauté entre le 1er mars 2005 et le ►M4 31 décembre 2019 et destinée à être traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux.

Cette autorisation ne préjuge d'aucune autre autorisation ou procédure éventuellement requise en vertu d’une autre législation.

Article 2

Chaque État membre fournit à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année d’importation, les informations requises au point 7 de l’annexe pour chaque lot de terre importé avant cette date au titre de...

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