Commission Regulation (EC) No 824/2000 of 19 April 2000 establishing procedures for the taking-over of cereals by intervention agencies and laying down methods of analysis for determining the quality of cereals

Coming into Force27 April 2000,01 July 2000
End of Effective Date01 July 2008
Celex Number32000R0824
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2000/824/oj
Published date20 April 2000
Date19 April 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 100, 20 April 2000
EUR-Lex - 32000R0824 - FR

Règlement (CE) nº 824/2000 de la Commission, du 19 avril 2000, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité

Journal officiel n° L 100 du 20/04/2000 p. 0031 - 0050


Règlement (CE) no 824/2000 de la Commission

du 19 avril 2000

fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999(2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le prix d'intervention du froment tendre, du froment dur, de l'orge, du seigle, du maïs et du sorgho est fixé pour des qualités qui correspondent autant que possible aux qualités moyennes de ces céréales récoltées dans la Communauté.

(2) L'application de bonifications et de réfactions doit permettre de refléter à l'intervention les différences de prix constatées sur le marché pour des raisons qualitatives.

(3) Il convient de ne pas accepter à l'intervention des céréales dont la qualité ne permet pas une utilisation ou un stockage adéquats.

(4) En vue de simplifier la gestion normale de l'intervention et, notamment, de permettre la constitution de lots homogènes pour chacune des céréales présentées à l'intervention, il convient de fixer une quantité minimale au-dessous de laquelle l'organisme d'intervention n'est pas tenu d'accepter l'offre. Toutefois, il peut être nécessaire de prévoir un tonnage minimal supérieur dans certains États membres pour permettre aux organismes d'intervention de tenir compte des conditions et usages du commerce de gros existant dans leur pays.

(5) Les conditions d'offre aux organismes d'intervention et les conditions de prise en charge par ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible dans la Communauté afin d'éviter toute discrimination entre les producteurs.

(6) Les méthodes nécessaires à la détermination de la qualité pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs et le sorgho doivent être définies.

(7) Les États membres doivent s'assurer de l'état de conservation des stocks détenus à l'intervention en complément de l'inventaire annuel prévu par le règlement (CE) n° 2148/96 de la Commission du 8 novembre 1996 déterminant les règles d'évaluation et de contrôle des quantités de produits agricoles placés en stocks d'intervention publics(3), modifié par le règlement (CE) n° 808/1999(4).

(8) Le règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission du 19 mars 1992 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1664/1999(6), ainsi que le règlement (CEE) n° 1908/84 de la Commission du 4 juillet 1984 fixant les méthodes de référence pour la détermination de la qualité des céréales(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2507/87(8) ont fait l'objet de nombreuses modifications. Pour des raisons de clarté, il est opportun de les remplacer par le présent règlement.

(9) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pendant les périodes visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92, tout détenteur de lots homogènes, d'un minimum de 80 tonnes de froment tendre, de seigle, d'orge, de maïs, de sorgho, ou de 10 tonnes de froment dur, récoltés dans la Communauté, est habilité à présenter ces céréales à l'organisme d'intervention.

Toutefois, les organismes d'intervention peuvent fixer un tonnage minimal supérieur.

Article 2

1. Pour être acceptées à l'intervention, les céréales doivent être de qualité saine, loyale et marchande.

2. Elles sont considérées de qualité saine, loyale et marchande lorsqu'elles sont d'une couleur propre à ces céréales, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement et lorsqu'elles répondent aux critères de qualité minimale figurant à l'annexe I et ne dépassent pas les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire.

Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.

De plus, lorsque les analyses indiquent que l'indice de Zélény d'un lot de froment tendre se situe entre 22 et 30, pour être considérée de qualité saine, loyale et marchande au sens du paragraphe 1, la pâte obtenue à partir de ce froment doit être jugée non collante et machinable.

3. Les définitions des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, applicables au présent règlement, sont celles mentionnées à l'annexe II.

Les grains de céréales de base et d'autres céréales, avariés, atteints d'ergot ou cariés sont classés dans la catégorie "impuretés diverses", même s'ils présentent des dommages relevant d'autres catégories.

Article 3

Pour la détermination de la qualité des céréales offertes à l'intervention dans le cadre des articles 5 et 6 du règlement (CEE) n° 1766/92, les méthodes énumérées ci-après sont utilisées:

3.1. la méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable est celle mentionnée à l'annexe III;

3.2. la méthode de référence pour la détermination du taux d'humidité est celle mentionnée à l'annexe IV. Toutefois, les États membres peuvent également utiliser d'autres méthodes basées sur le principe retenu à l'annexe IV ou la méthode ISO 712:1998 ou une méthode basée sur la technologie de l'infra-rouge. En cas de litige, seule la méthode reprise à l'annexe IV fait foi;

3.3. la méthode de référence pour le dosage des tanins du sorgho est la méthode ISO 9648:1988;

3.4. la méthode de référence pour la détermination du caractère non collant et machinable de la pâte obtenue du froment tendre est celle mentionnée à l'annexe V;

3.5. la méthode de référence pour la détermination du taux de protéine sur le grain de froment tendre broyé est celle reconnue par l'Association internationale de chimie céréalière (ICC) dont les normes sont établies dans la rubrique n° 105/2, "méthode pour la détermination des protéines des céréales et produits céréaliers".

Toutefois, les États membres peuvent utiliser toute autre méthode. Dans ce cas, ils doivent préalablement prouver à la Commission la reconnaissance par l'ICC de l'équivalence des résultats obtenus par cette méthode;

3.6. l'indice de Zélény sur le grain de froment tendre broyé est déterminé conformément à la méthode ISO 5529:1992;

3.7. l'indice de chute d'Hagberg (test d'activité amylasique) est déterminé conformément à la méthode ISO 3093:1982;

3.8. la méthode de référence pour la détermination du taux de mitadinage du froment dur est celle mentionnée à l'annexe VI;

3.9. la méthode de référence pour la détermination du poids spécifique est la méthode ISO 7971/2:1995.

Article 4

1. Toute offre à l'intervention est faite, sous peine d'irrecevabilité, sur la base d'un formulaire établi par l'organisme d'intervention, devant comporter notamment les indications suivantes:

a) nom de l'offrant;

b) céréale offerte;

c) lieu de stockage de la céréale offerte;

d) quantité, caractéristiques principales et année de récolte de la céréale offerte;

e) centre d'intervention pour lequel l'offre est faite.

Le formulaire comporte en outre la déclaration que les produits sont d'origine communautaire ou, en cas de céréales admises à l'intervention à des conditions spécifiques selon leur zone de production, l'indication de la région où elles ont été produites.

Toutefois, l'organisme d'intervention peut considérer comme recevable une offre présentée sous une autre forme écrite, et notamment sous forme de télécommunication, à condition que l'on y trouve toutes les indications prévues par le formulaire.

Sans préjudice de la validité à partir de la date de dépôt de l'offre présentée conformément au troisième alinéa, les États membres peuvent exiger que l'offre soit suivie d'un envoi ou de la remise directe à l'organisme compétent dudit formulaire.

2. En cas d'irrecevabilité de l'offre, l'opérateur concerné en est informé par l'organisme d'intervention dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'offre.

3. En cas de recevabilité, les opérateurs sont informés dans les meilleurs délais du magasin où les céréales seront prises en charge, ainsi que du plan de livraison.

À la demande de l'offrant ou du stockeur, ce plan peut être modifié par l'organisme d'intervention.

La dernière livraison doit avoir lieu au plus tard à la fin du quatrième mois suivant le mois de réception de l'offre, sans toutefois se situer au-delà de la date du 1er juillet en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal et du 31 juillet dans les autres États membres.

Article 5

1. La prise en charge par l'organisme d'intervention des céréales offertes intervient lorsque la quantité et les caractéristiques minimales exigibles prévues en annexe ont été constatées par celui-ci ou par son représentant pour le lot entier, marchandise rendue magasin d'intervention.

2. Les caractéristiques qualitatives sont constatées sur la base d'un échantillon représentatif du lot offert, constitué à partir des échantillons prélevés selon la fréquence d'une prise pour chaque livraison à raison d'au moins une prise toutes les soixante tonnes.

3. La quantité livrée doit être constatée par pesage en présence de l'offrant et...

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