Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service contracts by contracting authorities or entities in the fields of defence and security, and amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force21 August 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009L0081
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj
Published date20 August 2009
Date13 July 2009
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 216, 20 agosto 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 216, 20 août 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 216, 20 de agosto de 2009
L_2009216FR.01007601.xml
20.8.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 216/76

DIRECTIVE 2009/81/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) La sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, tant dans le domaine de la sécurité que dans celui de la défense.
(2) L’établissement progressif d’un marché européen des équipements de défense est indispensable au renforcement de la Base industrielle et technologique de défense européenne et au développement des capacités militaires nécessaires à la mise en œuvre de la politique européenne de sécurité et de défense.
(3) Les États membres reconnaissent la nécessité de promouvoir, de développer et de maintenir une Base industrielle et technologique de défense européenne, axée sur les capacités, compétente et compétitive. Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent recourir à divers instruments, conformément au droit communautaire, afin de réaliser un véritable marché européen de l’équipement en matière de défense et des conditions égales tant au niveau européen qu’au niveau mondial. Ils devraient également contribuer à diversifier davantage la base de fournisseurs liés à la défense en Europe, en particulier en favorisant la participation pleine et entière des petites et moyennes entreprises (PME) et des fournisseurs non traditionnels de la Base industrielle et technologique de défense européenne, en encourageant la coopération industrielle, et en promouvant des fournisseurs secondaires efficaces et réactifs. Dans ce contexte, ils devraient tenir compte de la communication interprétative de la Commission du 7 décembre 2006 sur l’application de l’article 296 du traité dans le domaine des marchés publics de la défense ainsi que de la communication de la Commission du 5 décembre 2007 sur une stratégie pour une industrie européenne de la défense plus forte et plus compétitive.
(4) La création d’un marché européen des équipements de défense passe par l’établissement d’un cadre législatif adapté. Dans le domaine des marchés, ceci nécessite une coordination des procédures de passation des marchés satisfaisant aux impératifs de sécurité des États membres et aux obligations découlant du traité.
(5) Pour atteindre cet objectif, le Parlement européen a invité la Commission, dans sa résolution du 17 novembre 2005 sur le livre vert sur les marchés publics de défense (3) à proposer une directive tenant plus particulièrement compte des intérêts de sécurité des États membres, développant davantage la politique étrangère et de sécurité commune, encourageant une plus grande cohésion européenne et préservant le caractère de «puissance civile» de l’Union.
(6) Une meilleure coordination des procédures de passation, par exemple des contrats de services logistiques ou de transport et d’entreposage, permettrait également de réduire les coûts dans le secteur de la défense et de diminuer considérablement l’impact du secteur sur l’environnement.
(7) Ces procédures devraient refléter l’approche globale de l’Union en matière de sécurité, qui répond aux évolutions de l’environnement stratégique. En effet, l’émergence de menaces asymétriques et transnationales a entraîné un effacement progressif de la frontière entre sécurité externe et interne, militaire et non militaire.
(8) Les équipements de défense et de sécurité sont cruciaux à la fois pour la sécurité et la souveraineté des États membres et pour l’autonomie de l’Union. En conséquence, les achats de biens et de services dans les secteurs de la défense et de la sécurité présentent souvent un caractère sensible.
(9) Il en résulte des exigences particulières, notamment dans les domaines de la sécurité de l’approvisionnement et de la sécurité de l’information. Ces exigences concernent surtout les achats d’armes, de munitions et de matériel de guerre, ainsi que les services et travaux directement liés, destinés aux forces armées, mais aussi certains achats particulièrement sensibles dans le domaine de la sécurité non militaire. Dans ces domaines, l’absence de régime à l’échelle de l’Union fait obstacle à l’ouverture des marchés de sécurité et de défense entre les États membres. Cette situation appelle une rapide amélioration. Un régime à l’échelle de l’Union concernant la sécurité de l’information, comportant la reconnaissance mutuelle des habilitations de sécurité nationales et autorisant l’échange d’informations classées entre les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices et les entreprises européennes serait particulièrement utile. Parallèlement, les États membres devraient adopter des mesures concrètes pour améliorer la sécurité d’approvisionnement entre eux, visant à l’instauration progressive d’un système de garanties appropriées.
(10) Par «équipements militaires», au sens de la présente directive il faudrait entendre notamment les types de produits visés par la liste d’armes, de munitions et de matériel de guerre adoptée par la décision no 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 (4), et les États membres peuvent se limiter à utiliser cette seule liste pour la transposition de la présente directive. Cette liste ne comprend que les équipements qui sont conçus, développés et produits à des fins spécifiquement militaires. Néanmoins, la liste est générique et est à interpréter au sens large à la lumière du caractère évolutif des technologies, des politiques d’acquisition et des besoins militaires conduisant au développement de nouveaux types d’équipements, par exemple sur la base de la Liste commune des équipements militaires de l’Union. Au sens de la présente directive, le terme «équipement militaire» devrait couvrir également les produits qui, bien qu’initialement conçus pour une utilisation civile, ont ensuite été adaptés à des fins militaires pour pouvoir être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre.
(11) Dans le domaine spécifique de la sécurité non militaire, la présente directive devrait s’appliquer aux acquisitions qui ont des caractéristiques similaires à celles des acquisitions de la défense et sont également sensibles. Cela peut être le cas notamment dans des secteurs où des forces militaires et des forces non militaires coopèrent pour accomplir les mêmes missions et/ou lorsque le but de l’acquisition est de protéger la sécurité de l’Union et/ou des États membres, à l’intérieur ou en dehors de leur territoire, contre des menaces sérieuses provenant de sources non militaires et/ou non gouvernementales. Il peut s’agir, par exemple, de la protection des frontières, des activités de police et des missions de gestion de crise.
(12) La présente directive devrait prendre en compte les besoins du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice sur la totalité du cycle de vie des produits, c’est-à-dire la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l’entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l’élimination. Ces étapes comprennent, par exemple, les études, l’évaluation, le stockage, le transport, l’intégration, la maintenance, le démantèlement, la destruction et tous les autres services postérieurs à la conception initiale. Certains marchés peuvent comprendre la fourniture de parties, composants et/ou sous-assemblages destinés à être incorporés ou fixés aux produits, et/ou la fourniture d’outillages, de moyens d’essais ou de soutien spécifiques.
(13) Aux fins de la présente directive, le terme «recherche et développement» devrait couvrir la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. La recherche fondamentale consiste en des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. La recherche appliquée consiste également en des travaux originaux entrepris en vue d’acquérir des connaissances nouvelles. Cependant, elle est surtout dirigée vers un but ou un objectif pratique déterminé. Le développement expérimental consiste en des travaux fondés sur des connaissances existantes obtenues par la recherche et/ou l’expérience pratique, en vue de lancer la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, d’établir de nouveaux procédés, systèmes et services ou d’améliorer considérablement ceux qui existent déjà. Le développement expérimental peut comprendre la réalisation de démonstrateurs technologiques, c’est-à-dire de dispositifs visant à démontrer les performances d’un nouveau concept ou d’une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif. Les termes «recherche et développement» ne comprennent pas la réalisation et la qualification des prototypes de pré-production, l’outillage et l’ingénierie industrielle, la conception industrielle ou la fabrication.
(14) La présente directive devrait prendre en compte les besoins du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice en matière de travaux et de services qui,
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT