Commission Directive 2002/72/EC of 6 August 2002 relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs (Text with EEA relevance)

Coming into Force04 September 2002
End of Effective Date30 April 2011
Celex Number32002L0072
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2002/72/oj
Published date15 August 2002
Date06 August 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 220, 15 August 2002
EUR-Lex - 32002L0072 - FR

Directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 220 du 15/08/2002 p. 0018 - 0058


Directive 2002/72/CE de la Commission

du 6 août 2002

concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(1), et notamment son article 3,

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 90/128/CEE de la Commission du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(2), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/17/CE(3), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient donc, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à sa codification.

(2) L'article 2 de la directive 89/109/CEE dispose que les matériaux et objets, à l'état de produits finis, ne doivent pas céder aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires.

(3) Pour atteindre cet objectif dans le cas des matériaux et objets en matière plastique, l'instrument approprié est une directive spécifique au sens de l'article 3 de la directive 89/109/CEE, dont les règles générales deviennent aussi applicables audit cas.

(4) Le champ d'application de la présente directive doit correspondre à celui de la directive 82/711/CEE du Conseil(4).

(5) Étant donné que les règles fixées dans la présente directive ne s'appliquent pas aux résines échangeuses d'ions, ces matériaux et objets seront couverts par une directive spécifique ultérieure.

(6) Les silicones doivent être considérés comme des élastomères plutôt que comme des matières plastiques et doivent donc être rayés de la définition des matières plastiques.

(7) L'établissement d'une liste de substances approuvées accompagnée d'une limite de migration globale et, le cas échéant, d'autres restrictions spécifiques sera suffisant pour atteindre l'objectif fixé à l'article 2 de la directive 89/109/CEE.

(8) À côté des monomères et autres substances de départ complètement évalués et autorisés au niveau communautaire, il existe aussi des monomères et des substances de départ qui sont évalués et autorisés dans au moins un État membre et qui continuent à être utilisés dans l'attente de leur évaluation par le comité scientifique de l'alimentation humaine et d'une décision d'inclusion dans la liste communautaire; la présente directive sera donc étendue en temps utile aux substances et secteurs provisoirement exclus.

(9) La liste actuelle d'additifs est une liste incomplète dans la mesure où elle ne contient pas toutes les substances actuellement acceptées dans au moins un État membre; ces substances peuvent donc continuer à être réglementées par les législations nationales dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans la liste communautaire.

(10) La présente directive n'établit de spécifications que pour quelques substances. Les autres substances pour lesquelles des spécifications peuvent être requises continuent dès lors à être réglementées à cet égard par les législations nationales dans l'attente d'une décision au niveau communautaire.

(11) Pour certains additifs, les restrictions prévues dans la présente directive ne peuvent encore être appliquées en toute situation tant que l'on n'a pas recueilli et évalué toutes les données nécessaires à une meilleure estimation de l'exposition des consommateurs dans des cas particuliers; par conséquent, ces additifs figurent sur une liste autre que celle des additifs pleinement réglementés au niveau communautaire.

(12) La directive 82/711/CEE établit les règles de base nécessaires aux vérifications de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique, et la directive 85/572/CEE du Conseil(5) fixe la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration.

(13) La détermination d'une quantité de substance dans un matériau ou objet fini est plus simple à effectuer que la détermination de son niveau de migration spécifique. Le contrôle de conformité par détermination de la quantité de substance plutôt que par détermination du niveau de migration spécifique devrait par conséquent être autorisé dans certaines conditions.

(14) Pour certains types de plastique, l'existence de modèles de diffusion généralement reconnus et fondés sur des données expérimentales permet d'estimer le niveau de migration d'une substance dans certaines conditions et par conséquent d'éviter des tests complexes, coûteux et longs.

(15) La limite de migration globale est une mesure de l'inertie du matériau, empêche une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires et, de plus, réduit la nécessité de fixer un grand nombre de limites de migration spécifiques ou d'autres restrictions; elle permet ainsi un contrôle efficace.

(16) La directive 78/142/CEE du Conseil(6) fixe les limites relatives à la quantité de chlorure de vinyle présente dans les matériaux et objets en matière plastique préparés à l'aide de cette substance ainsi que les limites relatives à la quantité de chlorure de vinyle cédée par ces matériaux et objets, et les directives 80/766/CEE(7) et 81/432/CEE(8) de la Commission déterminent la méthode communautaire d'analyse concernant le contrôle de ces limites.

(17) Eu égard à une responsabilité éventuelle, il est nécessaire de prévoir la déclaration écrite mentionnée à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 89/109/CEE en cas d'utilisation professionnelle de matériaux et d'objets en matière plastique qui, de par leur nature, ne sont pas manifestement destinés à des fins alimentaires.

(18) La directive 80/590/CEE de la Commission(9) détermine le symbole qui peut accompagner tout matériau ou objet destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

(19) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l'objectif de base que constitue la libre circulation des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, d'établir des règles pour la définition des matières plastiques et substances permises. La présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité.

(20) Conformément à l'article 3 de la directive 89/109/CEE, le comité scientifique de l'alimentation a été consulté sur les prescriptions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique.

(21) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(22) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux délais imposés aux États membres à l'annexe VII, partie B, pour se conformer à la directive 90/128/CEE et aux actes qui l'ont modifiée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive est une directive spécifique au sens de l'article 3 de la directive 89/109/CEE.

2. La présente directive s'applique aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu'à leurs parties qui sont:

a) constitués exclusivement de matière plastique, ou

b) composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen,

et qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires.

3. Au sens de la présente directive, on entend par "matière plastique" le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire.

Toutefois, ne sont pas considérés comme "matières plastiques":

a) les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies couvertes par la directive 93/10/CEE de la Commission(10);

b) les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques;

c) les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique;

d) les revêtements de surface obtenus à partir de:

- cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthétiques, et/ou de cires microcristallines,

- mélanges de cires énumérées au premier tiret, entre elles et/ou avec des matières plastiques;

e) les résines échangeuses d'ions;

f) les silicones.

4. Sous réserve d'une décision ultérieure de la Commission, la présente directive ne s'applique pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n'est pas exclusivement constituée de matières plastiques même si celle destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique.

Article 2

Les matériaux et...

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