Council Directive 78/932/EEC of 16 October 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to head restraints of seats of motor vehicles

Coming into Force20 October 1978
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31978L0932
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1978/932/oj
Published date20 November 1978
Date16 October 1978
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 325, 20 November 1978
EUR-Lex - 31978L0932 - FR

Directive 78/932/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur

Journal officiel n° L 325 du 20/11/1978 p. 0001 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 9 p. 0085
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 9 p. 0085
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 07 p. 0190
édition spécial tchèque chapitre 13 tome 005 p. 203 - 217
édition spéciale estonienne chapitre 13 tome 005 p. 203 - 217
édition spéciale hongroise chapitre 13 tome 005 p. 203 - 217
édition spéciale lituanienne chapitre 13 tome 005 p. 203 - 217
édition spéciale lettone chapitre 13 tome 005 p. 203 - 217
édition spéciale maltaise chapitre 13 tome 005 p. 203 - 217
édition spéciale polonaise chapitre 13 tome 005 p. 203 - 217
édition spéciale slovaque chapitre 13 tome 005 p. 203 - 217
édition spéciale slovène chapitre 13 tome 005 p. 203 - 217


Directive du Conseil

du 16 octobre 1978

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur

(78/932/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission [1],

vu l'avis de l'Assemblée [2],

vu l'avis du Comité économique et social [3],

considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, les appuis-tête;

considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit au lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [4], modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEE [5];

considérant que les prescriptions communes concernant les parties intérieures de l'habitacle, la disposition des commandes, le toit, le dossier et la partie arrière des sièges ont été arrêtées par la directive 74/60/CEE [6]; que celles concernant l'aménagement intérieur relatives à la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc ont été arrêtées par la directive 74/297/CEE [7]; que celles concernant la résistance des sièges et de leurs ancrages ont été arrêtées par la directive 74/408/CEE [8]; que celles concernant les ancrages des ceintures de sécurité ont été arrêtées par la directive 76/115/CEE [9]; que celles concernant les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue ont été arrêtées par la directive 77/541/CEE [10];

considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée des appuis-tête, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de ces dispositifs; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique à cet égard dans les autres États membres;

considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Chaque État membre homologue tout type d'appui-tête, incorporé ou non dans les sièges des véhicules, s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes I à V.

2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.

Article 2

Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CEE conforme aux modèles établis à l'annexe VI pour chaque type d'appui-tête qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les appuis-tête dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er et d'autres dispositifs.

Article 3

1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des appuis-tête pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.

2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des appuis-tête portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au prototype homologué.

Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.

Article 4

Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation et d'extension d'homologation établies pour chaque type d'appui-tête qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.

Article 5

1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs appuis-tête portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.

2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant...

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