Commission Regulation (EC) No 2362/98 of 28 October 1998 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 404/93 regarding imports of bananas into the Community (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 November 1998
End of Effective Date30 June 2001
Celex Number31998R2362
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/2362/oj
Published date31 October 1998
Date28 October 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 293, 31 October 1998
EUR-Lex - 31998R2362 - FR 31998R2362

Règlement (CE) nº 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 293 du 31/10/1998 p. 0032 - 0045


RÈGLEMENT (CE) N° 2362/98 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1637/98 (2), et notamment son article 20,

(1) considérant que le Conseil, par le règlement (CE) n° 1637/98, a modifié le régime à l'importation de bananes instauré par le titre IV du règlement (CEE) n° 404/93; qu'il a, en particulier, ouvert un contingent tarifaire autonome de 353 000 tonnes, au droit de douane de 75 écus par tonne, additionnel au contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes consolidé à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et supprimé les catégories d'opérateurs définies dans son article 19 originel; qu'il y a lieu d'arrêter toutes les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre de ce régime, y compris les mesures transitoires justifiées par une entrée en vigueur très rapprochée du présent règlement, ainsi que les dispositions relatives aux importations au taux du tarif douanier commun;

(2) considérant que l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 404/93 dispose que dans le cas où il ne serait pas possible d'arriver à un accord avec les pays tiers producteurs ayant un intérêt substantiel à la fourniture des bananes dans la Communauté aux fins de la répartition des contingents tarifaires, et, le cas échéant, de la quantité traditionnelle ACP - ci-après dénommée «bananes traditionnelles ACP» - il conviendrait d'habiliter la Commission à procéder à cette répartition selon un critère unique; que les négociations conduites par la Commission avec les pays tiers ayant un intérêt substantiel à l'approvisionnement en bananes de la Communauté, en application du mandat du Conseil, n'ont pas permis de parvenir à un accord sur la répartition des contingents tarifaires; que la Commission est ainsi conduite à opérer une répartition des contingents tarifaires sur la base d'un critère objectif unique, à savoir celui des exportations réalisées vers la Communauté par les pays tiers ayant un intérêt substantiel à cette fourniture pendant les années 1994 à 1996, dernière période triennale pour laquelle la Communauté dispose de données définitives;

(3) considérant que l'article 19 du règlement (CEE) n° 404/93 prévoit que la gestion des contingents tarifaires des bananes États tiers et des importations de bananes traditionnelles ACP s'effectue par l'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, méthode dite «traditionnels/nouveaux arrivés»; que, en cas de besoin, toutefois, d'autres méthodes appropriées peuvent être arrêtées; que, pour la mise en oeuvre du nouveau régime en 1999, il s'avère indiqué au vu des connaissances disponibles sur la réalité des importations effectuées, de déterminer les droits des opérateurs traditionnels en fonction des importations effectives qu'ils ont réalisées pendant la période triennale 1994-1996; que le choix de cette période de référence correspond à l'orientation dégagée au sein du Conseil;

(4) considérant que les importations effectives doivent être établies sur la base des documents utilisés pour la mise en libre pratique, à savoir les certificats d'importation et les documents douaniers appropriés; que, toutefois pour les nouveaux États membres, ces opérations doivent être établies au moyen des documents administratifs en vigueur avant l'adhésion, et pour les trois premiers trimestres de l'année 1995, au moyen des autorisations délivrées en application des mesures transitoires en vigueur pendant cette période; que, compte tenu du nombre sensible de transmissions informelles et de cessions à titre onéreux des documents d'importation opérées pendant la dernière période d'application du régime initial établi par le règlement (CEE) n° 404/93, il est justifié de fonder la réalité des importations effectives en priorité sur la preuve du paiement des droits de douane applicables lors de l'importation des marchandises;

(5) considérant qu'une gestion commune des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP paraît de nature à favoriser une évolution du commerce international et une plus grande fluidité des échanges et à éviter des différenciations qui ne paraissent pas justifiées; qu'ainsi les opérateurs traditionnels et les nouveaux arrivés doivent être définis selon des critères uniques quels que soient les pays tiers ou ACP dont ils importent; que les droits des opérateurs traditionnels doivent être déterminés sur la base d'importations effectives quelles que soient les origines et les sources d'approvisionnement, et doivent conférer la possibilité d'importer de toutes les origines; que cette même approche doit par ailleurs se traduire dans le mode de gestion périodique des importations sans différenciation tenant aux origines des importations;

(6) considérant qu'une part des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP doit être réservée aux opérateurs nouveaux arrivés; que cette allocation globale doit être suffisante pour permettre à des opérateurs de s'engager dans ce commerce d'importation et favoriser une saine concurrence;

(7) considérant que cette répartition des quantités disponibles entre les opérateurs traditionnels et les nouveaux arrivés est susceptible d'adaptations ultérieures dans les prochaines années, pour tenir compte de l'évolution du nombre des opérateurs des deux groupes, de leurs importations ainsi que du nombre de nouveaux arrivés que leurs réalisations qualifient pour accéder au groupe des opérateurs traditionnels; qu'une possibilité d'ajustement doit également être possible le cas échéant pour permettre une utilisation satisfaisante des quantités disponibles au cours d'un exercice annuel donné;

(8) considérant que l'expérience de plusieurs années d'application du régime communautaire à l'importation de bananes conduit à renforcer les critères fixés pour l'admissibilité de nouveaux opérateurs pour éviter l'enregistrement de simples agents prête-noms et l'octroi d'allocations à des demandes artificielles ou spéculatives; qu'en particulier, il est justifié d'exiger une expérience minimale dans le commerce d'importation de produits comparables, des produits frais des chapitres 7, 8 et des produits du chapitre 9 sous certaines conditions de la nomenclature combinée; que, afin également d'éviter des demandes d'allocation annuelles disproportionnées par rapport aux possibilités de réalisation des opérateurs et qui ne seraient pas suivies de demandes de certificats d'importation pour des quantités correspondantes, il est indiqué de soumettre la présentation de la demande d'allocation annuelle à l'exigence de la constitution d'une garantie se substituant à la garantie relative au certificat d'importation; que cette garantie doit être libérée sans délai au prorata des quantités pour lesquelles l'opérateur utilise effectivement son allocation annuelle; que, en vue des mêmes objectifs, il y a lieu de subordonner l'octroi d'une allocation, les années ultérieures, à une utilisation minimale de l'allocation annuelle antérieure; qu'il convient enfin de déterminer les conditions d'accès des «nouveaux arrivés» au groupe des «opérateurs traditionnels»;

(9) considérant qu'il convient de rappeler la possibilité pour les opérateurs, selon le cas, de réaliser des fusions ou de constituer des groupements, selon les conditions définies par les législations nationales, pour remplir les obligations et exercer les droits conférés par le présent règlement;

(10) considérant qu'il convient d'arrêter les dispositions applicables pour l'enregistrement des opérateurs et la détermination, selon le cas, de leur quantité de référence ou de leur allocation annuelle, de spécifier les vérifications et les contrôles qui incombent aux autorités nationales compétentes, et de préciser les conséquences à tirer du manquement à certaines obligations, notamment en matière d'enregistrement et de déclarations aux fins d'obtenir des quantités de référence ou des allocations au titre du régime d'importation;

(11) considérant qu'il s'avère indiqué, pour la mise en oeuvre en 1999 du régime des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, de maintenir les instruments de gestion périodique créés par le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission du 10 juin 1993 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96 (4), tout en adaptant les modalités dans la mesure nécessaire; que cela concerne, notamment, la fixation de quantités indicatives par origine pour les trois premiers trimestres, la fixation de plafonds pour les demandes individuelles, la périodicité de la présentation des demandes de certificats et de leur délivrance, ainsi que l'émission de certificats de réutilisation des quantités non utilisées;

(12) considérant que, pour l'application de l'article 18, paragraphes 7 et 8, du règlement (CEE) n° 404/93, il convient de définir les éléments constitutifs du bilan de la production, de la consommation, des importations et des exportations qui doit être établi préalablement à une augmentation du contingent autonome en cas d'augmentation de la demande ou de survenance de circonstances...

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