Council Regulation (EU) No 359/2011 of 12 April 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Coming into Force14 April 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R0359
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2011/359/oj
Published date14 April 2011
Date12 April 2011
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 100, 14 aprile 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 100, 14 avril 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 100, 14 de abril de 2011
L_2011100FR.01000101.xml
14.4.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 100/1

RÈGLEMENT (UE) No 359/2011 DU CONSEIL

du 12 avril 2011

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran


LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (1), adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2011/235/PESC du Conseil prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran. Ces personnes et entités sont énumérées dans l’annexe de la décision.
(2) Les mesures restrictives devraient viser les personnes responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations des droits de l’homme, et celles qui s’en sont rendues complices, par des actes de répression contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des étudiants ou d’autres personnes qui prennent la parole pour défendre leurs droits légitimes, y compris le droit à la liberté d’expression, ainsi que les personnes responsables d’avoir ordonné ou mis en œuvre de graves violations du droit à un procès équitable, le recours à la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants ou l’application inconsidérée, excessive et croissante de la peine de mort, y compris des exécutions publiques, des lapidations, des pendaisons ou des exécutions de jeunes délinquants, et celles qui s’en sont rendues complices, en violation des obligations internationales de l’Iran en matière de droits de l’homme.
(3) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.
(4) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits.
(5) Compte tenu de la situation politique en Iran, et afin d’assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l’annexe de la décision 2011/235/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.
(6) La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes, entités ou organismes concernés les motifs d’inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
(7) Pour la mise en œuvre du présent règlement, et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).
(8) Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en Bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi) les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente;
vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;
c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
d) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
e) «territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni utilisé à leur profit.

3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1. L’annexe I comprend la liste des personnes qui, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2011/235/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran, ainsi que les personnes, entités et organismes qui leur sont associés.

2. L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, des entités et des organismes concernés.

3. L’annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 4

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;
c) destinés exclusivement au paiement de
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