Council Decision 2011/235/CFSP of 12 April 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Published date12 March 2013
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 100, 14 April 2011
TEXTE consolidé: 32011D0235 — FR — 09.04.2019

02011D0235 — FR — 09.04.2019 — 008.001


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►B DÉCISION 2011/235/PESC DU CONSEIL du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (JO L 100 du 14.4.2011, p. 51)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/670/PESC DU CONSEIL du 10 octobre 2011 L 267 13 12.10.2011
►M2 DÉCISION 2012/168/PESC DU CONSEIL du 23 mars 2012 L 87 85 24.3.2012
►M3 DÉCISION 2012/810/PESC DU CONSEIL du 20 décembre 2012 L 352 49 21.12.2012
►M4 DÉCISION 2013/124/PESC DU CONSEIL du 11 mars 2013 L 68 57 12.3.2013
►M5 DÉCISION 2014/205/PESC DU CONSEIL du 10 avril 2014 L 109 25 12.4.2014
►M6 DÉCISION (PESC) 2015/555 DU CONSEIL du 7 avril 2015 L 92 91 8.4.2015
►M7 DÉCISION (PESC) 2016/565 DU CONSEIL du 11 avril 2016 L 96 41 12.4.2016
►M8 DÉCISION (PESC) 2017/689 DU CONSEIL du 11 avril 2017 L 99 21 12.4.2017
►M9 DÉCISION (PESC) 2018/568 DU CONSEIL du 12 avril 2018 L 95 14 13.4.2018
►M10 DÉCISION (PESC) 2019/562 DU CONSEIL du 8 avril 2019 L 98 17 9.4.2019




▼B

DÉCISION 2011/235/PESC DU CONSEIL

du 12 avril 2011

concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran



Article premier

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe.

2. Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser l’accès à son territoire à ses propres ressortissants.

3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.

6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit en Iran.

7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut toutefois décider d’accorder la dérogation proposée.

8. Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran et aux personnes et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes et d’entités dont la liste figure à l’annexe, ni utilisé à leur profit.

3. L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l’autorisation.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne ou l’entité visée au paragraphe 1 a été inscrite sur la liste figurant à l’annexe, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c) la mesure ou la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne ou d’une entité inscrit sur la liste figurant à l’annexe; et

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.

5. Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne ou à une entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat passé avant la date à laquelle la personne ou l’entité en question a été inscrite sur cette liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.

6. Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus au titre de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont fait l’objet des mesures visées aux paragraphes 1 et 2,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d’être soumis aux mesures prévues au paragraphe 1.

▼M2

Article 2 bis

Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime iranien ou pour le compte de celui-ci, des communications Internet et téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes en Iran, ainsi que la fourniture d'une assistance en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels.

L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.

Article 2 ter

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à l'Iran, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est également interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d'une utilisation...

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