Commission Regulation (EEC) No 3567/92 of 10 December 1992 laying down detailed rules for the application of the individual limits, national reserves and transfer of rights provided for in Articles 5a to 5c of Council Regulation (EEC) No 3013/89 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat

Coming into Force18 December 1992
End of Effective Date31 December 2001
Celex Number31992R3567
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/3567/oj
Published date11 December 1992
Date10 December 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 362, 11 December 1992
EUR-Lex - 31992R3567 - FR

Règlement (CEE) n° 3567/92 de la Commission, du 10 décembre 1992, portant modalités d'application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

Journal officiel n° L 362 du 11/12/1992 p. 0041 - 0046
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 46 p. 0118
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 46 p. 0118


RÈGLEMENT (CEE) No%> 3567/92 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 1992

portant modalités d'application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2069/92 (2), et notamment son article 5 bis paragraphe 4 points b) et f), son article 5 ter paragraphe 4 et son article 5 quater paragraphe 2,

considérant que, en vue de la mise en oeuvre du régime de limites individuelles tel qu'il a été instauré par l'article 5 bis du règlement (CEE) n° 3013/89, il y a lieu de préciser les règles relatives à la détermination et à la communication aux producteurs desdites limites, compte tenu, notamment, des questions particulières liées aux groupements de producteurs et aux taux différents de prime dans le secteur ovin et caprin; que, en outre, certains termes doivent être définis afin de rendre ledit article 5 bis opérationnel;

considérant que, compte tenu de l'effet régulateur sur le marché du régime de limites individuelles, il convient de prévoir le reversement à la réserve nationale de droits à la prime qui n'ont pas été utilisés par leur titulaire pendant une certaine période; qu'il est de même indiqué de prendre des mesures appropriées pour assurer que les droits attribués gratuitement par la réserve nationale soient utilisés par les bénéficiaires strictement aux fins prévues;

considérant que la mise en oeuvre uniforme des dispositions relatives au transfert et à la cession temporaire de droits présuppose la détermination de certaines règles administratives; que, afin d'éviter un surcroît de travail administratif, il convient de fixer le nombre minimal de droits pouvant être transférés et cédés temporairement à un niveau suffisamment élevé, tout en tenant compte de la situation particulière des petits producteurs; que ces règles doivent également éviter que ne soit transgressée l'obligation, prévue à l'article 5 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3013/89, de céder, lors de chaque transfert de droit sans transfert d'exploitation, un certain pourcentage des droits transférés à la réserve nationale; que, en outre, il y a lieu de prévoir que la cession temporaire soit limitée dans le temps afin d'éviter un détournement des règles relatives aux transferts;

considérant qu'il y a lieu d'assimiler à un transfert d'exploitation le cas particulier d'un producteur qui n'exploite que des terrains à caractère public ou collectif et qui transfère tous ses droits à un autre producteur, en cessant sa production;

considérant que l'application d'un système administratif de transfert, dans lequel tous les transferts de droits sans transfert d'exploitation sont opérés par l'intermédiaire de la seule réserve nationale, requiert l'établissement d'un certain cadre juridique visant à conserver la cohérence économique par rapport au système du transfert direct de droits entre producteurs; qu'il convient notamment de prévoir des critères objectifs pour la détermination du montant à payer par la réserve nationale au producteur ayant transféré des droits ainsi que de celui à payer par le producteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale;

considérant que le choix de la campagne 1991 comme campagne de référence conduit à des problèmes de transition qui doivent être réglés; que, tout en assurant que le nombre total de droits existants ne soit pas augmenté au-delà du nombre de droits acquis et/ou potentiels correspondant à la seule campagne 1991, il y a lieu de prévoir l'attribution initiale de droits à certains producteurs se trouvant dans des situations bien spécifiées; que, afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles ayant conduit à ce qu'un producteur n'a pas demandé la prime pour la campagne 1992, tout en ayant obtenu la prime pour la campagne 1991, il y a lieu de prévoir la possibilité pour ce producteur de recevoir des droits de la réserve nationale; que, en outre, conformément au principe de la confiance légitime, il est nécessaire de prévoir, sous forme d'attribution de droits supplémentaires, une compensation au producteur dont la limite individuelle n'atteint pas son niveau normal, en raison de la participation à un programme communautaire d'extensification;

considérant que les îles Canaries ne sont soumises aux dispositions de la politique agricole commune et notamment à celles du régime de prime à la brebis, que depuis le 1er juillet 1992; que, pour cette raison, les limites individuelles des producteurs situés dans ce territoire ne peuvent pas être établies par référence aux primes accordées au titre de la campagne 1991; que, afin de rester cependant le plus proche possible de la situation économique en 1991, il convient de déterminer les limites individuelles sur la base et dans la limite du cheptel recensé dans ce territoire en 1991 et en tenant compte des primes octroyées aux producteurs au titre de la campagne 1992;

considérant que le passage entre le système existant au moment de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2069/92 et le système des limites individuelles peut entraîner, dans certains États membres, des problèmes particuliers...

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